Principe de fixité du Capital
March 25, 2008 – 3:18 pm
Le Capital représente la valeur du patrimoine commercial à l’instant origine des opérations. Il représente ce qui fut à un instant donné dans le passé. Il est donc fixe : Principe de fixité.
Une augmentation de capital ou une diminution de capital ne signifient pas que le Capital se soit dilaté ou contracté ; par lui même il en est incapable. Mais qu’un élément nouveau lui a été ajouté, ou qu’un élément ancien lui a été retranché (réellement : remboursement de capital ; ou fictivement perte) et qu’on est en présence d’un nouveau point de départ des observations, d’un nouveau capital.
Le Capital étant fixe peut être utilisé comme terme de comparaison : si la valeur du patrimoine à une époque quelconque est supérieure à la valeur d’origine dite Capital, il y a bénéfice ; dans le cas inverse, il y a perte.
Principe de conservation du capital
Le Capital n’est que le nombre qui mesure la valeur du patrimoine. Pour que cette mesure demeure exacte, il est nécessaire que tous les Biens et Droits qui, à l’origine, ou ultérieurement par substitution, représentent cette mesure aient conservé leur valeur propre.
Si tel Bien a perdu une partie de sa valeur (par usure par exemple) cette perte de valeur doit être compensée (par l’amortissement dans cet exemple) avant que le Capital ne puisse être utilisé comme terme de comparaison pour la détermination du résultat, bénéfice ou perte. Sinon, cette détermination est inexacte.
C’est le principe de conservation du capital ; plus précisément : principe de la conservation de la valeur des Biens et Droits représentant le capital.
La preuve
Toute corptabi1ité commerciale repose sur les faits observés par le comptable et sur eux seuls. Elle n’affirme rien au delà de ces faits.
D’où l’importance majeure, en comptabilité, des documents (ou : pièces comptables) qui représentent matériellement les faits.
Ces documents sont de trop sortes bien distinctes Emanant de tiers, et admis par l’entreprise puisque inscrits en comptabilité, ils constituent par là même une preuve des faits, pour ou contre l’entreprise.
Emanant de la direction ou des services autres que les services comptables, ils sont, pour l’entreprise, une affirmation, éventuellement un aveu; pour le service comptable, une décharge.
Emanant du service comptable, pour représenter les faits qu’il constate lui même, ils n’ont que valeur d’explication.
Les pièces comptables sont de fondement même de toute comptabilité. Tout le reste, journaux, grands livres, balances, bilans, ne sont que des moyens commodes d’analyse et de synthèse des faits représentés par les documents, pour en faciliter l’étude.
Dans de nombreux cas, l’entreprise n’est pas en mesure de se procurer des pièces émanant de tiers qui puissent prouver les faits relatés par les écritures.
Très tôt, les commerçants et leurs comptables ont cherché à pallier cette lacune.
Dès le XVe siècle, à Pérouse, ils ont imaginé d’enregistrer leurs opérations chronologiquement, au jour le jour, sans blanc, sans lacune, sans altération aucune. Et même de faire signer ce registre avant tout usage par un juge aux affaires commerciales. Le Journal et son paraphe étaient nés.
Ainsi conçu, le Journal est une preuve incontestable de l’intention du commerçant à l’époque des faits. Il est donc à la fois une preuve contre lui et une présomption en sa faveur.
Il ne faut pas perdre de vue enfin que si une comptabilité, même mal tenue au regard des prescriptions légales, constitue toujours une preuve contre le commerçant (Code Civil, art. 1330), elle ne constitue une possibilité de preuve en sa faveur, laissée à l’appréciation du Tribunal (Code de Commerce, art. 12), que dans les procès entre commerçants, pour faits de commerce, et seulement si les prescriptions légales ont été respectées (Code de Commerce, art. 13).
Nous en arrivons ainsi à parler des règles juridiques imposées à la comptabilité.