Les règles de fond
March 25, 2008 – 3:32 pm
En pratique, les Tribunaux, et les Experts désignés par eux, s’attachent plus, pour apprécier la valeur probante d’une comptabilité, à ses qualités de fond qu’à ses qualités de forme.
Les qualités de fond sont difficiles à préciser, car elles varient évidemment avec les cas d’espèce et avec les faits recherchés.
Disons simplement que la comptabilité doit être, chaque fois que possible, appuyée de documents originaux, et que la non représentation ou la destruction de ces documents, quand ils peuvent exister, est une présomption grave contre la valeur de la comptabilité. Que les inscriptions aux journaux, quelle que soit la forme de ceux ci, doit avoir été immédiate dès que la comptabilité a eu connaissance des faits. Que la centralisation doit être faite mensuellement et dans les plus brefs délais. Que les journaux doivent être tels qu’aucune substitution de documents, aucune altération d’écriture, ne puisse être commise sans apparaître aussitôt. Que l’organisation tout entière de la comptabilité doit être conçue de façon à en permettre un contrôle aisé, à la fois pour les exécutants eux mêmes, au jour le jour (self contrôles), et par des experts agissant pour le compte de l’entreprise ou sur mandat de justice.
Telles sont les principales conditions requises en général pour que la valeur probante d’une comptabilité puisse être admise.
L’élément essentiel, irremplaçable, de la comptabilité est, à cet égard le Journal (ou les Journaux), parce qu’il est la relation quotidienne de la vie de l’entreprise, témoignage que les grands livres et les comptes sont incapables de fournir.
Sanctions des règles juridiques
Il n’existe pas en cette matière de sanction directe telle qu’une amende qui serait imposée pour tenue irrégulière de la comptabilité.
Mais les sanctions indirectes sont nombreuses. Si leurs cas d’application se présentent rarement, du moins sont elles graves.
Nous citerons par exemple:
L’impossibilité de fournir la preuve requise:
- dans les procès commerciaux;
- devant le tribunal administratif en matière fiscale;
- pour l’enregistrement, en matière de succession (déduction du passif commercial)
- dans l’action en résolution de la vente de fonds de commerce, ou en réduction de prix, ou en demande de délai pour le paiement du prix;
- dans l’action en réduction de loyer ou en renouvellement de bail; 6° en matière de règlement de sinistre après un incendie.
L’obligation pour le Tribunal de prononcer la faillite à la place du règlement judiciaire.
La faculté pour le Tribunal de condamner pour banqueroute au cas de faillite.
Les diverses sanctions purement fiscales, et le rejet de la comptabilité par l’administration des impôts.
Et cette liste n’est pas limitative.