Le Livre des inventaires

March 25, 2008 – 3:23 pm

Ce livre des inventaires doit aussi être coté et paraphé, tenu chronologiquement, sans blancs et sans altérations.

Jusqu’en 1953, il n’était pas mis en doute qu’il devait contenir l’inventaire détaillé des biens et des dettes du commerçant. Souvent celui ci lui adjoignait le bilan et les comptes d’exploitation et de pertes et profits, analysant le résultat.

Cependant, beaucoup d’entreprises se sont peu à peu abstenues d’y introduire intégralement le détail des biens et des dettes. Certaines n’y transcrivaient plus que l’inventaire des marchandises. D’autres, un résumé de cet inventaire. Ceci en raison du temps nécessaire pour recopier sur le registre un long détail, alors que, par ailleurs, l’entreprise conservait avec soin les feuillets de base, établis par le personnel pour faire l’inventaire quantitatif et pour le chiffrer, c’est à dire déterminer sa valeur.

Le décret du 22 septembre 1953, modifiant l’article 9 du Code de Commerce, maintient l’obligation de faire inventaire, en précisant « l’inventaire des actifs et des passifs ».

Il dit également que « le bilan et le compte « Pertes et profits » sont copiés sur le livre d’inventaire ».

Tout d’abord, ce compte de Pertes et Profits, mis entre guillemets dans le texte du Code, est il le compte de Pertes et Profits prévu par le Plan comptable général? Certainement pas, car ce dernier compte ne contient souvent rien ou pas grand chose. Il faut plutôt penser que le législateur a pris cette expression dans le sens de compte « Profits et Pertes » tel qu’il est évoqué par la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, c’est à dire ce compte partant du bénéfice brut et en expliquant l’emploi.

Compte tenu des termes de la nouvelle loi sur les sociétés du 24 juillet 1966, il semble prudent, et en tout cas recommandable, de copier sur le registre des inventaires le Bilan, le compte Exploitation générale, et le compte Pertes et Profits. Il n’y a à cela aucun inconvénient, et l’on répond certainement ainsi au voeu du législateur, au delà de la lettre du texte.

D’autre part, l’article 9 nouveau, depuis 1953, ne parle plus de recopier l’inventaire lui même « année par année sur un livre à ce destiné ». Et pourtant ce livre est toujours appelé par le nouveau texte : Livre d’inventaire.

Faut il en conclure que la copie de l’inventaire détaillé n’est plus exigée? C’est fort possible, et c’est généralement en ce sens que le nouveau texte est interprété. Il eût été préférable qu’il le précisât ou que tout au moins il dénommât désormais ce livre : Livre des bilans.

Il est en tous cas plus que jamais nécessaire de conserver tous les documents de base ayant servi au récolement des marchandises et matières dans le magasin, de les totaliser et de les enliasser avec soin, à l’appui des comptes de stocks figurant au bilan. Il est aussi très recommandable de faire signer chaque feuillet de l’inventaire par l’employé qui a fait le récolement en magasin et par celui qui a chiffré et totalisé ce feuillet.

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