En droit, la notion d’exercice prend une importance particulière en ce qui concerne les sociétés. Théoriquement en effet, le bénéfice résultant du contrat de société ne peut être déterminé avec certitude que lorsque ce contrat a pris fin, c’est à dire après la liquidation de la société. Il en résulterait qu’aucun bénéfice ne peut être distribué au cours de l’existence de la société, et que toute distribution antérieure à la liquidation pourrait faire éventuellement l’objet d’un rapport. Cette théorie a même été soutenue en ce qui concerne tout au moins les sociétés de personnes par une certaine jurisprudence (Cour de Rouen, 14 septembre 1807, et renvoi devant la Cour de Paris qui a statué dans le même sens, 11 février 1811). Toutefois la Cour de Cassation n’a pas admis ce point de vue, et tous les auteurs aujourd’hui reconnaissent la nécessité de la distribution des bénéfices au cours de l’existence de la société, l’exercice ayant précisément pour objet de déterminer les bénéfices pouvant être considérés comme définitivement acquis aux associés, et pouvant donc être répartis entre eux.
Au point de vue fiscal également, l’exercice est une nécessité pour permettre la détermination annuelle de la base imposable en ce qui concerne les impôts sur les revenus, et plus particulièrement l’impôt sur les sociétés.
Il est bien évident que cette détermination annuelle des bénéfices doit être faite avec les plus grandes précautions pour éviter que ne puisse être considéré comme bénéfice définitivement acquis celui qui n’est encore qu’un espoir.
Théorie de l’indépendance des exercices et ses correctifs
Bien que l’exercice soit, nous l’avons dit et nous y insistons, une division arbitraire du temps, sa théorie poussée à l’extrême aboutit à considérer les exercices comme totalement indépendants les uns des autres, chacun ayant en particulier son bénéfice ou sa perte propre.
Ce principe de l’indépendance des exercices semble provenir de la comptabilité publique, qui ne connaît pas les mêmes problèmes, du moins jusqu’à ce jour.
La rigueur de ce principe, dont les conséquences pourraient être néfastes, se trouve heureusement corrigée dans la pratique par l’existence de comptes dont l’objet est précisément d’assurer la liaison entre les exercices (principe de la solidarité des exercices).Ces comptes sont essentiellement ceux de réserves et les comptes transitoires. Par le jeu des réserves, le bénéfice d’un exercice peut servir à éteindre la perte d’un exercice ultérieur, aussi bien d’ailleurs que le bénéfice d’un exercice peut servir à éteindre des pertes antérieures par le jeu du compte de reports déficitaires.
Quant aux comptes transitoires, ils ont été suffisamment étudiés pour qu’il soit inutile d’y revenir ici. La liaison entre exercices est leur raison d’être fondamentale.
Caractère artificiel de l’exercice
Si la notion d’exercice est indispensable dans les entreprises dont les opérations sont nombreuses et de courte durée et ne peuvent être, pour cette raison, comptabilisées individuellement, cette notion devient inutile, artificielle, et même nuisible dans les entreprises faisant des opérations de longue durée.
Ces opérations qui, par définition, durent plus que l’exercice, ne permettent pas une division normale par périodes de douze mois. Le résultat, c’est celui de l’opération, qui peut être déterminé individuellement; et, par conséquent, si l’on veut diviser la durée en exercices, tout ce que l’on peut dire, c’est que le bénéfice de cet exercice est égal à la somme des résultats des opérations terminées au cours de l’exercice diminuée des charges communes de l’exercice. Ce qui revient à donner la primauté à l’opération sur l’exercice. Cette question a été déjà développée à propos des opérations de longue durée .