La Loi du 28 décembre 1959 a supprimé pour l’avenir les possibilités de réévaluation du bilan. Elle a fixé pour dernière date de base des réévaluations le 30 juin 1959, et un décret du 19 mars 1960 a fixé les derniers indices de réévaluation. Il s’agit d’ailleurs de deux séries d’indices : l’une concernant les immobilisations, l’autre les valeurs mobilières.
L’article 39 de la Loi du 28 décembre 1959 crée une obligation de réévaluer les bilans avant le 29 décembre 1962 (ce délai a été prorogé jusqu’au 31 décembre 1962) pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions d’anciens francs (5 millions de francs), ce chiffre d’affaires étant calculé sur la moyenne des trois derniers exercices clos avant le 29 décembre 1959. La réévaluation doit porter sur tous les éléments ré évaluables, en appliquant les indices au plein de leur valeur.
Toutefois, deux exceptions sont faites à cette dernière règle : 10 les entreprises peuvent bénéficier de plein droit d’un abattement de 25 % sur le maximum ; 2° elles peuvent, sous réserve de justification, rester en deçà du minimum ainsi fixé.
L’article 40 de la même loi laisse à toutes les autres entreprises la faculté de réévaluer leurs bilans jusqu’au 31 décembre 1962.
Enfin, une taxe de 3 % est appliquée sur toutes les réserves de réévaluation, les libérant de l’impôt sur les personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés. Et ces réserves peuvent être incorporées au capital moyennant un droit fixe de 80 francs, si cette incorporation a lieu avant le 1 janvier 1964.
Loi du 29 décembre 1976, art. 61.
Ce texte prévoit la possibilité de réévaluer les immobilisations non amortissables (Fonds de Commerce, Terrains, Titres de participation, Actifs incorporels divers) à partir du 31 décembre 1976 jusqu’au 31 décembre 1977, en franchise d’impôt, sur les bases existant au 31 décembre 1976.
Cette réévaluation est obligatoire par les sociétés cotées en Bourse et leurs filiales ou participation consolidables, et par les sociétés faisant appel public à l’épargne.
Elle est facultative pour toutes les autres entreprises : commerciales, industrielles, artisanales, agricoles, libérales, quelle que soit leur forme : individuelle ou en société.
Décret d’application du 1er juin 1977.
La réévaluation sera faite au coût estimé d’acquisition ou de reconstitution en l’état, soit par référence aux prix du marché, soit par application d’un indice de prix spécifique, ou d’un indice exprimant la variation du niveau général des prix.
Loi du 30 décembre 1977, art. 69.
Le nouveau texte étend la réévaluation aux éléments amortissables, et proroge le délai pour l’ensemble des réévaluations au 31 décembre 1978.
Ici encore, la réévaluation sera faite au coût estimé d’acquisition ou de reconstitution en l’état.
La plus value sur éléments amortissables sera réintégrée chaque année aux profits dans la mesure des amortissements auxquels elle aura donné lieu (sauf textes législatifs nouveaux à cet égard, pour certains cas particuliers).
Dans les deux cas (éléments amortissables ou non) la plus value de réévaluation sera inscrite dans un compte de provision au passif du bilan.
Les actionnaires devant approuver le bilan sous les deux formes avant et après réévaluation. Les modalités du calcul retenu leurs seront indiquées.