Circulaire du Ministère des Finances du 25 janvier 1930

Dans cette circulaire, le Ministre déclarait que, pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, on admettrait désormais en déduction les amortissements calculés sur la valeur réévaluée des immobilisations, à la condition que les coefficients de réévaluation n’excèdent pas certains indices établis par année, selon les années d’acquisition des immobilisations.

Des indices ont été publiés à cet effet.

Un certain nombre d’entreprises ont profité de cette faculté, mais quelques années plus tard, la question s’est trouvée soumise au Conseil d’Etat. Par un arrêt en date du 14 novembre 1938, celui ci a déclaré illégale la circulaire de 1930, et que les amortissements ainsi calculés n’étaient pas déductibles au point de vue fiscal.

L’Administration, cependant, n’a pas modifié son point de vue à regard des entreprises qui avaient déjà profité de son autorisation. Mais cet incident a montré que seuls des textes législatifs permettraient efficacement la réévaluation des bilans.

Provisions pour renouvellement et Dotations

Dès le 2 mai 1938, puis les 13 février 1939 et 30 janvier 1941, des décrets lois ont édicté des mesures permettant aux entreprises de pallier, du moins en partie, les conséquences de la dépréciation monétaire en ce qui concerne à la fois le stock et le matériel.

Le principe général en était que les valeurs 1938 du stock et du matériel étaient considérées comme valeurs de base. Des indices publiés chaque année permettaient de calculer la valeur actuelle de ces bases, et de constituer la différence en provision.

En ce qui concerne le matériel, ce système revenait à l’amortissement instantané de l’augmentation apparente de valeur. En ce qui concerne le stock, la provision constituait une sorte de réserve d’autofinancement venant compenser la perte de fonds de roulement dû à la dépréciation.

Ces provisions ne pouvaient être constituées que dans la limite du bénéfice disponible, et par prélèvement sur ce bénéfice.

Les deux provisions ont été supprimées au moment de la réévaluation de 1945. Les provisions pour renouvèlement du matériel, déjà constituées, ont été alors incluses dans les amortissements; les provisions pour renouvellement du stock ont été considérées comme des réserves disponibles, et libres d’impôt. Des dégrèvements fiscaux ont encouragé l’augmentation du capital au moyen des provisions pour renouvellement du stock.

La suppression de ces provisions se comprenait fort bien pour les provisions pour renouvellement du matériel, effectivement remplacées par la réévaluation. Mais rien, dans le nouveau système, ne remplaçait les provisions pour renouvellement de stocks supprimées. Aussi, dès 1947, et à plusieurs reprises au cours des années suivantes, sont apparues de nouvelles dispositions législatives, créant diverses dotations ayant toutes pour objet d’encourager les entreprises à reconstituer quantitativement leurs stocks, en leur accordant des exonérations fiscales dans la mesure où ces stocks avaient été atteints par la dépréciation.

Ces dotations présentaient toujours le défaut majeur des provisions pour renouvellement: elles prenaient en considération le stock seul, au lieu du fonds de roulement net dont il n’est qu’un élément.

Le dernier texte en date, la loi du 14 avril 1952 (et décret 52 510 du 7 mai 1952) a cessé d’être applicable en même temps que les dispositions sur la réévaluation étaient abrogées.

Réévaluation de 1945

L’Ordonnance du 15 Septembre 1945 (articles 69 et suivants), complétée par les Décrets des 5 Février 1946 et 28 Février 1946, a autorisé une réévaluation facultative des bilans arrêtés en 1945. Elle permettait aux entreprises de calculer leurs amortissements en fonction des valeurs réévaluées.

Le Décret du 6 février 1946 a fixé des règles d’évaluation d’actif, des définitions et un mode de présentation du bilan, qui sont désormais imposés aux entreprises ayant procédé à la réévaluation de leur bilan, si elles veulent profiter de cette faculté d’amortissement complémentaire en franchise d’impôt.

A la suite de la parution du Plan Comptable général de 1947, ce décret a été abrogé et remplacé par celui du 29 juin 1948 qui substitue au « Bilan type réévalué » de 1946, un modèle de bilan très semblable à celui du Plan.

Un autre décret du 28 Février 1946 fixait les modalités de réévaluation.

D’autres termes sont ensuite intervenus, tout d’abord pour autoriser à nouveau une réévaluation à la fin de 1946, puis pour l’autoriser définitivement et sans condition de délai.

Enfin une série de décrets, publiés à partir de 1946, ont donné des listes d’indices permettant d’effectuer les réévaluations successives au fur et à mesure de la dépréciation monétaire. Ces décrets ont été publiés tout d’abord tous les ans jusqu’en 1952 (Décret du 18 Février 1952), puis, après une interruption de plusieurs années, deux nouvelles listes ont été publiées par décrets du 14 Février 1959 et du 19 Mars 1960.

A ces textes ajoutons une réponse ministérielle (Journal Officiel du 30 Avril 1947, débat p. 1 376) d’où il résulte qu’une entreprise a toujours le droit de réévaluer son bilan comme elle l’entend, indépendamment de toutes règles légales, ou même si de telles règles n’existaient pas. En effet, le premier devoir d’une entreprise est de présenter un bilan exact et sincère, et, en période de dépréciation, un bilan non réévalué ne peut être considéré comme tel.

Cette réponse s’est trouvée confirmée par une seconde faite à Monsieur MARIOTTE, député (débat Assemblée Nationale, 1961, page 27, J.O. du 14 Janvier 1961). Cependant, une évolution de la doctrine administrative semble se faire jour, et une réévaluation libre pourrait peut être entraîner actuellement diverses conséquences fiscales.

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