Notions générales sur les Banques

March 17, 2008 – 11:21 am

Fonction des Banques

Les banques sont des établissements qui « font profession habituelle de recevoir du public, sous forme de dépôts ou autrement, des fonds qu’ils emploient pour leur propre compte en opérations d’escompte, en opérations de crédit, ou en opérations financières ».

Par fonds reçus du public il faut entendre ceux « qu’une entreprise ou une personne reçoit sous une forme quelconque de tiers ou pour le compte de tiers à charge de les restituer », à l’exception:

  • des fonds à l’échéance de plus de deux ans;
  • des fonds reçus pour reconstituer ou augmenter le capital de l’entreprise;
  • des fonds reçus des associés ou laissés en compte par eux, dans une société à responsabilité limitée ou dans une société de personnes
  • des fonds obtenus par la mise en pension d’effets ou sous forme d’escompte ou d’avance auprès d’une banque;
  • des dépôts du personnel quand ils n’excèdent pas 10 % du capital.

Toutefois, une décision de la Commission de contrôle des banques a admis que ne soient pas considérés comme reçus du public les fonds reçus par une Société anonyme de ses actionnaires lorsque ceux ci possèdent au moins 10 % du capital ou 100 000 F d’actions.

Elles ont été classées en banques de dépôts (1), banques d’affaires (2),

banques de crédit à long ou à moyen terme (3), banques nationalisées. Les distinctions entre les trois premières catégories de banques ont été fortement assouplies depuis 1965.

Il faut y ajouter les banques à statut légal spécial : Crédit Foncier, Crédit National, Comptoir des Entrepreneurs, Crédit Agricole, Crédit Maritime, etc.

Obligations des Banques et de leurs dirigeants

Tout établissement qui veut fonctionner comme banque doit demander son inscription sur la liste des banques . Une banque doit appartenir à une personne physique ou être constituée sous forme de Société en nom collectif, ou en commandite simple ou par actions, ou de Société anonyme à capital fixe.

Le capital minimum exigé des banques de dépôt et des banques de crédit à long et moyen terme est de cinq millions de Francs pour les Sociétés par actions, et de deux millions de Francs pour celles ayant une autre forme. Pour les banques d’affaires, le capital minimum, dans les mêmes conditions, est fixé à vingt millions de Francs ou dix millions de Francs. Tous ces chiffres sont réduits de moitié pour les banques n’ayant qu’un ou deux sièges permanents d’exploitation. Un délai expirant le 30 juin 1974 est accordé aux banques existantes pour porter leur capital à ces chiffres (Arrêtés des 25 mai 1966 et 4 février 1972).

Ce Capital minimum doit être intégralement libéré (Loi du 2 août 1957, article 5).

L’exercice social est clos obligatoirement le 31 décembre (6) Les banques doivent établir un bilan et un compte de Pertes et Profits selon les modèles établis par la Commission de contrôle des banques.

Le Bilan doit être certifié conforme aux écritures par un Commissaire choisi sur la liste des Commissaires agréés par la Cour d’Appel.

La Banque doit établir une Situation d’actif et de passif chaque mois ou chaque trimestre, suivant l’importance de la banque.

Bilans et Situations doivent être communiqués à la Commission de contrôle des Banques, ainsi que tout renseignement complémentaire demandé par elle.

Enfin, certaines banques importantes, désignées par la Commission de contrôle des Banques, doivent publier bilans et situations au Bulletin annexe du Journal Officiel.

Les banques sont obligatoirement groupées en un Syndicat qui porte le nom de « Association professionnelle des Banques ».

Conseil National du Crédit

Le Conseil National du Crédit est présidé par le Ministre des Finances ou par le Gouverneur de la Banque de France. Il comprend quarante cinq membres dont dix nommés par le Ministre des Finances, sur proposition des Groupements corporatifs des Chambres de commerce et des Chambres de métier ; sept représentants des employés de banque ; sept représentants des ministères économiques ; sept membres nommés par le Ministre des Finances dont trois représentant les banques nationalisées, deux les banques non nationalisées, un représentant les organismes de financement du commerce extérieur, et le syndic des agents de change de Paris; sept représentants d’organismes financiers publics (Caisse des Dépôts et Consignations, Crédit Foncier de France, Crédit National, Administration des Chèques postaux, etc.).

Il exerce les attributions qui avaient été confiées par les lois du 13 et 14 juin 1941 au Comité permanent d’Organisation bancaire, dissout le 3 décembre 1945 mesures concernant notamment la réglementation de la profession, la concentration des banques, l’organisation des opérations, et surtout la distribution du crédit.

C’est en outre un organisme consultatif pour le Ministre des Finances et le Gouvernement. Il peut émettre des voeux et présenter des propositions de décisions.

Commission de Contrôle des Banques

Cette Commission a été créée par la Loi du 13 juin 1941, article 48, et suivants.

La Commission de Contrôle est composée du Gouverneur de la Banque de France, président; du Président de la Section financière du Conseil d’Etat; du Directeur du Trésor et du Directeur du Crédit au Ministère des Finances ; du représentant de l’Association professionnelle des Banques et du représentant des employés de banque.

Elle a pour objet de veiller à l’application de la réglementation de la profession bancaire, de sanctionner les manquements constatés, et de statuer sur les appels et les recours en annulation qui peuvent lui être déférés.

Elle peut proposer, au Ministre de l’Economie et des Finances, les modifications et compléments qu’elle estime devoir être apportés à la législation et à la réglementation applicables aux banques.

Elle donne son avis sur toutes les propositions d’ordre législatif ou réglementaire présentées au Ministre de l’Economie et des Finances, par l’Association professionnelle des banques.

La Commission exerce son contrôle au vu des bilans et des situations périodiques qui lui sont remis, et au moyen des renseignements, éclaircissements et justifications qu’elle peut demander.

Elle peut prononcer des sanctions qui, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement applicables, sont les suivantes : l’avertissement, le blâme, l’interdiction de certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de la profession, la suspension des dirigeants responsables, avec ou sans nomination d’un administrateur provisoire, la radiation de la liste des banques.

La radiation est effectuée par l’Association professionnelle sur injonction de la Commission de Contrôle.

La Commission peut également prononcer soit à la place, soit en sus d’une des sanctions prévues ci dessus, une amende dont le produit est versé à l’Association professionnelle.

Les décisions de la Commission de Contrôle doivent être motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

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