Marge de solvabilité et fonds de garantie
March 17, 2008 – 11:06 am
Marge de solvabilité
Il ne s’agit pas ici d’un compte, mais de calculs présentés dans un état annexe (Etat B 11).
Toutes entreprises françaises d’assurances autres que celles tenues de constituer la réserve de garantie, et autres que les entreprises de réassurances, doivent justifier de l’existence d’une marge de solvabilité. En raison de ce fait, les sociétés anonymes d’assurances sont dispensées du prélèvement pour constitution de la réserve légale prévu par l’article 345 de la Loi du 24 juillet 1966.
La marge de solvabilité est constituée par des actifs dont le montant est égal (après déduction des pertes et du solde restant à amortir des commissions et des actifs incorporels) au total de:
- Le capital versé (ou le fonds d’établissement)
- La moitié du capital non versé (ou de la partie à rembourser de l’emprunt pour fonds d’établissement)
- L’emprunt pour fonds social complémentaire (diminué à partir de la
- moitié de sa durée d’un amortissement annuel constant) 4. Toutes réserves (réglementées ou non)
- Des bénéfices reportés
- Une fraction (déterminée par le texte) des rappels de cotisations que peuvent faire les sociétés mutuelles ou à forme mutuelle
- Avec l’accord du Ministère les plus values latentes.
Ce total doit être au moins égal à un montant calculé de deux façons différentes:
En fonction des primes (et accessoires) du dernier exercice (annulations déduites) retenues pour 18 % de leur montant jusqu’à 10 millions d’unités CEE (1) de ce montant, et 16 % au delà .
En fonction de la moyenne des sinistres payés au cours des trois derniers exercices pour les affaires directes ou en acceptation, sans déduction des cessions, augmentée des provisions constituées à la fin du dernier exercice, mais après déduction des recours encaissés pendant les trois ans et des provisions constituées au début de la même période.
Le montant ainsi déterminé n’est retenu que pour 26 % de la tranche inférieure à 7 millions d’unités CEE (1), plus 23 % de la tranche supérieure. Dans les deux cas A et B ci dessus, le résultat trouvé est multiplié par le rapport entre le montant des sinistres du dernier exercice, cessions déduites, et le montant des sinistres bruts de réassurances, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
L’Etat B 11 est prévu pour présenter les éléments de ces calculs.
Fonds de garantie
Le fonds de garantie est égal au tiers de la marge de solvabilité.
Il ne peut être inférieur à 400 000, 300 000 ou 200 000 unités de compte C.E.E. selon les branches d’assurances pratiquées par l’entreprise. Au cas de pluralité de branches, le chiffre le plus élevé est seul retenu. Des dispositions particulières s’appliquent aux sociétés mutuelles ou à forme mutuelle et aux sociétés étrangères.
Consolidation des provisions techniques
D’une façon générale, et dans une Société quelconque, on appelle Réserve consolidée une réserve qui se trouve représentée spécialement à l’actif par un fonds de réserve, habituellement formé de valeurs mobilières. L’objet de cette consolidation est de conserver à la réserve une mobilité qui permet d’employer son fonds de réserve au moment opportun.
Dans les compagnies d’assurances, ce sont les provisions techniques qui doivent être « consolidées » : elles sont représentées à l’actif par les Placements.
Les articles R. 332 l et R. 332 32 de la codification spécifient comment les provisions techniques peuvent être représentées.
Les placements admis à la représentation des engagements réglementés peuvent tout d’abord être divisés en deux groupes.
Placements sans limitation (art. R. 332 2, n° 1 à 3)
- Valeurs cotées émises par l’Etat français ou garanties par lui, coupon couru inclus
- Autres obligations cotées, coupon couru inclus;
- Actions des sociétés d’investissements à capital variable ne gérant que les valeurs précédentes.
Placements avec limitations (art. R. 332 2, n° 4 à 16)
- Actions, parts, et autres valeurs cotées en France
- Valeurs étrangères cotées (3)
- Actions des sociétés d’investissements à capital variabale 2)
- Immeubles bâtis en France métropolitaine; Tous autres immeubles (2)
- Billets émis et négociables sur le marché hypothécaire
- Prêts en première hypothèque et prêts sur hypothèques maritimes (2)
- Prêts aux communes, districts, départements, régions, T.O.M., établissements publics hospitaliers etc. et obligations émises par eux
- prêts à divers types de sociétés de construction, H.L.M. etc. (2) prêts aux ports autonomes et Chambres de Commerce (2)
- Prêts à des entreprises industrielles ou commerciales
- Prêts sur valeurs mentionnées sous les n 1 et 15
- Prêts ou actions de sociétés étrangères d’assurances (1)
- Créances sur divers Fonds de garantie prévus par des lois précisées
- Bons du Trésor et autres valeurs à court ou moyen terme (1)
- Fonds déposés chez les comptables du Trésor, aux chèques postaux, ou dans les banques.
Pour ces valeurs « avec limitation », la limite fixée est au total des deux tiers des placements affectés à la représentation des provisions techniques (Art. R. 332 3, 1°).
En outre, l’article R. 332 3 édicte des limitations spéciales pour certaines des catégories de placement énumérées sous les n° 4 à 16.
C’est ainsi que, par exemple, les immeubles (n° 7) ne peuvent représenter à eux seuls plus de 40 % du total ; les prêts mentionnés aux n°’ 9, 10 et 11 sont limités à 35 % ; les liquidités du n° 16, à 15 % etc.
Enfin, des dispositions spéciales concernent les assurances vie, nuptialité et capitalisation (art. R. 332 4) et certains cas particuliers.
Garanties données aux assurés
Les articles 327 1 à 327 6 réglementent un privilège sur tout l’actif mobilier, et la possibilité d’une hypothèque légale sur l’actif immobilier, affectés à la représentation des réserves techniques.
L’hypothèque est inscrite à la requête du Ministre de l’Economie et des Finances. Elle est radiée de même.