Comptabilités soumises au plan comptable général

Nous n’étudierons pas ici les règles ni les diverses dispositions du Plan comptable général. Ceci fait l’objet d’un cours de Comptabilité commerciale. Nous n’étudierons que les modalités et l’étendue de la réglementation, ainsi que quelques questions s’y rapportant.

Dans la première partie, nous avons vu quelle fut l’origine, la genèse, du Plan Comptable général. Un décret du 4 avril 1946, et un arrêté du 5 avril de la même année, ont créé une Commission de normalisation des comptabilités qui recevait pour mission d’élaborer un Plan Comptable général.

En 1947, ce Plan était prêt, et un arrêté du Ministère de l’Economie nationale du 18 septembre 1947 approuvait le « Plan comptable général ». Cependant, sans même attendre cet arrêté, deux textes importants paraissaient au début de 1947 : un décret du 9 janvier, prévoyant l’application obligatoire d’un plan dans les entreprises nationalisées ou bénéficiant de l’aide financière de l’Etat ; puis un décret du 16 janvier créant le Conseil supérieur de la Comptabilité ; Conseil supérieur qui devait être réorganisé par décret du 31 mars 1950, et devait prendre en 1957 le nom de Conseil national de la Comptabilité qu’il porte actuellement (Décret n° 129 du 7 février 1957).

Postérieurement à l’arrêté du 18 septembre 1947, un décret du 22 octobre 1947 rendait le Plan obligatoire dans les établissements public à caractère industriel ou commercial, et dans les entreprises d’économie mixte dans lesquelles l’Etat, ou bien les collectivités publiques, ou les établissements publics possèdent 20 % du capital.

Un arrêté du 30 décembre 1947 a rendu le Plan obligatoire dans les entreprises ayant reçu l’aide financière de l’Etat pour une somme au moins égale à 10 millions .

A partir des derniers mois de 1947, toutes les entreprises soumises au Plan comptable général ont dû présenter au Conseil supérieur de la Comptabilité leur propre Plan Comptable, établi selon les principes et les règles de ce Plan comptable général.

Un décret du 5 novembre 1951 dispose qu’à compter de la mise en application du Plan comptable général dans les établissements publics soumis au contrôle de la Commission de vérification des comptes et dotés d’un agent comptable, l’obligation  faite aux agents comptables de ces établissements de présenter annuellement à la Cour des Comptes un compte de gestion des recettes et des dépenses est supprimée. En conséquence, les modalités de présentation des comptes à la Commission de vérification ont été fixées par arrêtés du Ministre des Finances.

Le Plan comptable général a fait l’objet de deux révisions ; l’une, assez légère, a pris date du i’ janvier 1950; la seconde, comportant des modifications plus importantes, notamment dans les classes 6 et 9, a été approuvée par un décret du 11 mai 1957. C’est cette édition de 1957 qui est actuellement en vigueur.

Enfin, la Loi du 28 décembre 1959, portant réforme du contentieux fiscal, et divers aménagements fiscaux, dispose, dans son article 55, que, « dans un délai maximum de cinq ans à compter de la promulgation de la « présente loi, il sera procédé dans les conditions fixées ci après à une « application progressive du Plan Comptable général, approuvé par arrêté « ministériel du 18 septembre 1947, et modifié, le cas échéant, pour tenir « compte des avis formulés par le Conseil supérieur de la Comptabilité ».

Les paragraphes suivants de cet article prévoient des comités professionnels, comprenant notamment des chefs d’entreprise et des techniciens comptables, qui seront institués pour adapter les règles générales de l’organisation comptable aux besoins et moyens des entreprises industrielles ou commerciales, compte tenu de leur activité et de leurs dimensions.

Le Conseil supérieur (aujourd’hui Conseil national) de la Comptabilité coordonnera les travaux des Comités professionnels.

Un règlement d’administration publique, pris sur proposition du Ministre des Finances et des Affaires économiques, après avis du Conseil national de la Comptabilité, a fixé la composition des comités professionnels et les diverses modalités d’application de l’article 55.

Tels sont actuellement les textes en vigueur. Quand au Plan lui même, nous renvoyons, pour son étude, au cours de Comptabilité commerciale, nous contentant de rappeler, dans le cadre du présent ouvrage, que la synthèse des actifs et des passifs est faite dans un compte Bilan, subdivisé en « Bilan de sortie » et « Bilan d’entrée », étant spécifié que ces comptes Bilan de sortie et Bilan d’entrée sont facultatifs, et que le bilan peut également être établi hors comptabilité sous la forme d’un tableau à la condition, bien entendu, que ce tableau reflète fidèlement les comptes, et soit en somme l’équivalent du compte Bilan de sortie tel qu’il pourrait être établi dans les livres.

La synthèse des charges et des produits est faite dans un compte « Exploitation générale » qui réunit les charges et les produits normaux de l’entreprise.

Son solde, appelé « Résultat d’exploitation », est alors viré dans un compte « Pertes et Profits » qui reçoit en outre les charges et produits d’exercices clos ou exceptionnels. Le solde du compte Pertes et Profits est le « Résultat de l’exercice ».

Enfin, alors que le compte Pertes et Profits représente la synthèse finale du résultat, un autre compte intitulé « Résultat restant à affecter », reçoit à son tour, au début du nouvel exercice ce résultat net, et c’est dans ce compte résultat que seront inscrites les différentes affectations données au bénéfice ou à la perte de l’exercice au cours du nouvel exercice.

Le Plan comptable constituant une comptabilité à partie quadruple, il existe encore deux autres comptes de synthèse : la synthèse dès prix de revient et des produits leur correspondant est faite dans un compte intitulé « Résultat analytique d’exploitation », tandis que dans cette seconde comptabilité à partie double, la synthèse des charges réfléchies et des produits réfléchis est faite dans le compte intitulé « Compte de réflexion » .

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