Domaine privé et Domaine concédé

March 19, 2008 – 11:11 am

Domaine privé

Le domaine privé est constitué par la totalité des biens de l’entreprise concessionnaire, autres que ceux constituants le domaine concédé.

L’expression n’a donc de raison d’être que pour marquer l’opposition entre les deux catégories de biens possédés ou gérés par l’entreprise concessionnaire.

Domaine concédé

Le contrat de concession impose à l’entreprise concessionnaire de créer les immobilisations qu’elle aura ensuite à exploiter.

Ces immobilisations pourront, en fin de concession, ou bien être cédées à l’autorité concédante, ou bien elles devront lui être remises gratuitement.

Cession du Domaine concédé

Dans cette première hypothèse, le domaine concédé est généralement cédé à l’autorité concédante pour sa valeur nette comptable, c’est à dire déduction faite de l’amortissement industriel normal.

Les conditions de l’amortissement sont prévues par le contrat, ainsi que celles du renouvellement des immobilisations lorsqu’il y a lieu. Le prix payé correspond à la valeur résiduelle, de telle sorte que l’amortissement et le prix remboursent exactement la Société concessionnaire du coût des immobilisations.

Remise gratuite

C’est un cas très général.
En pareil cas, l’entreprise concessionnaire abandonne gratuitement toutes les immobilisations constituant le domaine concédé à l’autorité concédante.

D’autre part, le cahier des charges lui fait toujours un devoir de maintenir ses immobilisations en parfait état d’entretien, de renouvellement, de remplacement, jusqu’à la fin de la concession.

Il en résulte pour l’entreprise concessionnaire l’obligation de pratiquer un double amortissement: d’une part, un amortissement industriel, c’est à dire un amortissement identique à celui que ferait une entreprise industrielle quelconque, d’autre part un amortissement spécial appelé amortissement de précarité ou amortissement de caducité.

Amortissement de précarité (ou de caducité)

L’amortissement de précarité intervient dans le cas où l’actif doit être remis gratuitement à l’autorité concédante en fin de concession.

Cet actif doit être livré en parfait état d’entretien et de fonctionnement.

Le contrat de concession prévoit en outre la cadence de renouvellement des divers matériels ou installations.

Il appartient donc au concessionnaire d’entretenir les immobilisations (dépenses de gestion) et, le cas échéant, de les renouveler. Ceci jusqu’à la veille de la fin de la concession s’il est nécessaire.

Lorsque la concession prend fin, l’actif a pour valeur, pour le concessionnaire, la différence entre sa valeur d’acquisition et le total des amortissements industriels annuels, c’est à dire sa valeur comptable nette.

C’est cette valeur comptable nette qui se trouve perdue par le concessionnaire du fait de l’abandon gratuit. Il doit amortir cette valeur comptable nette sur la durée totale de la concession. C’est en cela que consiste l’amortissement de précarité. L’actif subira ainsi deux amortissements, l’amortissement industriel suivant la règle normale, plus l’amortissement de précarité. Par la somme de ces deux amortissements, l’actif doit se trouver totalement amorti en fin de concession.

Si la concession est renouvelée, l’amortissement de précarité devient Réserve pour amortissement futur. Il est donc conditionnel. C’est en réalité une provision pour amortissement.

Deux cas peuvent se présenter en pratique selon que l’amortissement industriel a une durée supérieure à celle de la concession, ou qu’il a une durée inférieure. C’est ce que représentent les deux schémas suivants n° 26 et 27.

Fiscalité

L’amortissement de précarité, ayant pour objet la reconstitution des capitaux investis, à laquelle ne saurait suffire en l’espèce l’amortissement industriel, est comptabilisé en franchise d’impôt (Comparez, dans un domaine voisin: Arrêts du Conseil d’Etat du 27 mai 1932 et du 7 janvier 1935; en matière de concession : Conseil d’Etat, 31 juillet 1942).

Mais il semble que, le cas échéant, l’amortissement de précarité serait réintégrable si la concession était renouvelée. Dans ce cas, l’amortissement industriel serait normalement poursuivi.

Peut être pourrait on envisager de préférence que l’amortissement de caducité tienne alors lieu de la fin de l’amortissement industriel.

Eléments non amortissables

Le Bulletin trimestriel du Conseil national de la comptabilité (n° 32 octobre 1977) désigne deux comptes pour enregistrer la constatation de l’amortissement de caducité sur éléments non amortissables:

142 bis-Droits du concédant exigibles en nature au titre de l’amortissement de caducité sur les immobilisations non renouvelables qui doivent être remises gratuitement au concédant.

650-Dotation aux droits du concédant exigibles en nature au titre de l’amortissement de caducité.

Eléments reçus de l’autorité concédante en prêt ou en location

Aucun amortissement de ces éléments n’est évidemment possible. Mais une provision pour remise en état sera utilement pratiquée. Cette provision paraît devoir être déductible du bénéfice imposable s’il s’agit de dépenses nettement prévisibles.

Actif défectif et actif indéfectif

On désigne parfois ainsi le domaine concédé (actif défectif) et le domaine privé (actif indéfectif) dans beaucoup de traités de concessions.

Dans un sens assez différent on entend aussi par actif défectif, l’actif amortissable, par opposition à l’actif non amortissable (terrain, fonds de commerce) dit alors indéfectif .

On dit aussi actif défectible et actif indéfectible, mais ces deux expressions, quoique très courantes, paraissent moins correctes .

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