Les éléments du bilan - Normalisation comptable
March 5, 2008 – 1:15 pm
les immobilisations corporelles (IAS 16)
L’IAS 16 définit les immobilisations corporelles comme des actifs:
- destinés à être utilisés dans la production de biens ou de services, la location à des tiers ou l’administration de l’entreprise;
- pendant plus d’une période comptable.
À leur entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût (d’acquisition ou de production) qui comprend tous les frais directs nécessaires à la mise en état d’utilisation du bien. Les subventions d’équipement reçues peuvent être déduites du coût des actifs correspondants (MS 20). Sous certaines conditions, les intérêts d’emprunts relatifs à la période de fabrication des immobilisations peuvent être incorporés dans le coût de celles ci (IAS 23).
Au bilan, les immobilisations corporelles figurent normalement (traitement de référence) à leur coût diminué des amortissements et provisions nécessaires. Les réévaluations sont cependant permises comme autre traitement autorisé à condition:
- qu’elles soient effectuées régulièrement,
- qu’elles soient appliquées à l’ensemble des actifs d’une même catégorie,
- et que l’écart de réévaluation soit porté directement dans les capitaux propres.
Les immobilisations corporelles doivent être amorties de manière systématique sur leur durée d’utilisation. La méthode d’amortissement doit s’efforcer de refléter le rythme de consommation des avantages économiques liés à l’actif. L’IASC ne définit pas de méthodes particulières. La durée d’amortissement est la période pendant laquelle l’entreprise compte utiliser le bien. Elle peut donc être inférieure à la durée de vie de celui ci. Quant au montant amortissable, c’est le coût de l’actif diminué de la valeur résiduelle du bien au moment où l’entreprise cessera de l’utiliser. Les méthodes et durées d’amortissement doivent être périodiquement réexaminées. En cas d’ajustement, seul l’amortissement de l’exercice en cours et ceux des exercices suivants sont modifiés.
Si la valeur nette comptable apparaît supérieure à la valeur récupérable du bien, celui ci doit être immédiatement déprécié de la différence.
Les immobilisations incorporelles (E 50)
Il n’existe pas, à l’heure actuelle (janvier 1997), de norme sur les actifs incorporels. En 1995, l’IASC a publié un exposé sondage (E 50) dont la transformation en norme a été retardée en raison des commentaires reçus. Un exposé sondage révisé est attendu courant 1997.
Compte tenu des conditions exigées pour la comptabilisation d’un actif (générer de manière probable des avantages économiques futurs et avoir un coût ou une valeur mesurable avec fiabilité), l’E 50 estime que les marques et le goodwill créés par l’entreprise ne peuvent pas, en principe, être inscrits au bilan.
Les actifs incorporels devraient être évalués:
- soit à leur coût diminué des amortissements et provisions nécessaires (traitement de référence),
- soit (autre traitement autorisé) à leur juste valeur, à condition que celle ci puisse être mesurée avec fiabilité, Il faut pour cela qu’une transaction récente ait eu lieu ou qu’il existe un marché secondaire actif pour ce type d’éléments.
L’E 50 pose comme principe que tout actif incorporel, quel qu’il soit, doit être amorti sur sa durée d’utilisation. Cela devrait mettre un terme à la polémique sur la nécessité d’amortir les marques commerciales.
Pour les actifs incorporels acquis, le texte initial fixait une durée maximale d’amortissement de vingt ans. Devant les critiques suscitées par cette disposition, le Conseil de l’IASC a accepté l’utilisation d’une durée plus longue, à condition que la valeur de l’actif en cause fasse régulièrement l’objet d’un examen approfondi. En ce qui concerne les actifs incorporels créés par l’entreprise (y compris les frais de développement 10) la durée d’amortissement maximale est de cinq ans. En cas de dépassement de cette limite, les raisons de ce dépassement doivent être indiquées et la valeur de l’actif concerné doit être périodiquement reconsidérée.
Les actifs faisant l’objet de locations financement (IAS 17)
L’IASC désigne deux catégories de locations:
- les locations exploitation (ou location simple),
- les locations financement.
Une location financement est une location dans laquelle le locataire supporte les avantages et les risques inhérents à la propriété du bien, qu’il y ait ou non transfert final de propriété. Entrent dans cette catégorie le crédit bail et la location longue durée, avec ou sans option d’achat. On reconnaît une location financement par le fait que le contrat prévoit le transfert (ou une option de transfert) du bien au locataire à l’issue de la période de location ou au fait que le bail couvre la majeure partie de la durée d’utilisation du bien, ou encore au fait que la somme des loyers actualisés est au moins égale à la valeur vénale du bien à la signature du contrat.
Comptabilisation chez le locataire: S’alignant sur la pratique en usage dans les pays anglo saxons, l’IASC exige que les biens faisant l’objet d’un contrat de location financement soient inscrits au bilan du locataire. Cette position s’appuie sur le principe de prééminence du fond sur la forme, selon lequel la réalité économique l’emporte sur l’apparence juridique. Au début du bail, le locataire enregistre simultanément un actif et une dette d’un montant égal à la valeur vénale (« juste valeur ») du bien ou à la valeur actuelle des loyers (prime de rachat incluse) si celle ci est inférieure. Le taux d’actualisation est le taux actuariel du contrat ou, à défaut, le taux d’intérêt auquel le locataire pourrait s’endetter. Les loyers sont décomposés à l’aide de ce taux en leurs deux composantes : intérêts et remboursements. Les premiers sont comptabilisés en charges; les seconds viennent en déduction de la dette. Quant au bien comptabilisé à l’actif, il est amorti sur sa durée d’utilisation comme si l’entreprise en était propriétaire.
Comptabilisation chez le bailleur: Le bien ne figure pas au bilan du bailleur car celui ci ne bénéficie pas des avantages et n’assume pas les risques liés à sa détention. Le propriétaire doit être considéré comme un investisseur qui prête une somme d’argent, rémunérée et remboursée par les loyers prévus au contrat. À la signature du contrat, il enregistre donc une créance égale à la valeur actuelle des loyers futurs. Ceux ci sont ensuite décomposés comme chez le locataire. Seule la partie représentant la rémunération du prêt est comptabilisée en produits.