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Mueller, Gernon et Meek (1994) ont proposé une classification des pays en quatre groupes sur la base des caractéristiques de leur système comptable. Le Japon se retrouve dans le même groupe que la plupart des pays d’Europe continentale. Ce groupe définit ce qu’il est convenu d’appeler le « modèle comptable continental », qui se caractérise par une approche juridique de la comptabilité et des pratiques comptables dominées par le souci de prudence. Dans ce modèle, la comptabilité n’est pas orientée vers l’aide à la prise de décision des apporteurs de capitaux. Elle vise au contraire à satisfaire certaines obligations imposées par l’État et qui ont pour but de faciliter le calcul des impôts ou la conduite de la politique économique.
Arai et Shiratori (1991) ne sont pas tout à fait d’accord avec cette analyse. Ils reconnaissent l’orientation juridique de la comptabilité japonaise mais soulignent qu’en ce qui concerne l’information financière, le japon doit plutôt être rattaché au modèle anglo saxon, qui est orienté vers la satisfaction des besoins d’information des investisseurs et des créanciers. Ce sentiment semble partagé par la plupart des auteurs.
La comptabilité japonaise a incontestablement une orientation juridique, dans la mesure où la plupart des règles sont contenues dans des lois, des ordonnances ou des décrets ministériels. Il s’agit principalement du Code de commerce, de la loi sur la Bourse, de la loi sur l’imposition des sociétés et de leurs décrets d’application. D’une manière générale, on peut dire que le Code de commerce définit les règles de comptabilisation et d’évaluation, que la loi sur la Bourse réglemente la présentation et la publication des états financiers, et que la loi sur l’imposition des sociétés précise les règles de comptabilisation et d’évaluation. L’ensemble de ces textes constitue ce que certains ont appelé le « système juridique triangulaire » de la comptabilité japonaise. Avec les « Principes comptables commerciaux », ce système forme la base réglementaire de l’établissement des états financiers des sociétés japonaises.
Le Code de commerce, dont la promulgation sous sa forme actuelle remonte à 1899, comporte une partie consacrée aux sociétés. Les règles comptables sont souvent désignées comme les « règles de calcul » (Keisan Kitei) du Code de commerce. Ces règles sont peu nombreuses et formulées en termes très généraux. L’article 285 2 stipule par exemple que les actifs circulants (c’est à dire essentiellement les stocks) doivent être évalués à leur coût (d’acquisition ou de production), sauf lorsque celui ci est substantiellement supérieur à la valeur de marché, auquel cas c’est cette dernière qui doit être retenue en comptabilité. Une dépréciation n’est cependant pas nécessaire lorsque la perte de valeur n’est que temporaire. Le Code ne précisant pas ce qu’il faut entendre par « baisse substantielle de valeur », on a pris l’habitude de retenir l’interprétation fiscale qui considère qu’il s’agit d’une perte d’au moins 50 %. Lorsque la baisse de valeur atteint ce niveau, les entreprises n’ont pas d’autre choix, surtout si leurs comptes sont audités, que de constater une dépréciation et de bénéficier de la déduction fiscale correspondante. En cas de dépréciation plus faible (par exemple 20 %), une entreprise prudente pourra parfaitement constituer une provision, mais qui ne sera pas déductible fiscalement. II existe donc une grande flexibilité quant à la comptabilisation des dépréciations. Toutefois, compte tenu que la constatation d’impôts différés n’est pas autorisée dans les comptes individuels (elle est seulement possible dans les comptes consolidés), les entreprises ont tendance à aligner leur comptabilité sur les règles fiscales.
Les autres règles comptables contenues dans le Code de commerce concernent essentiellement les provisions, les frais d’établissement, les frais de recherche développement, les frais et primes d’émission d’actions et d’obligations. Ces règles sont formulées de façon simple et concise. L’article 287 2 stipule par exemple qu’une provision peut être constituée pour faire face à une dépense ou une perte afférente à l’exercice en cours. Les directives d’application de cet article doivent être cherchées ailleurs que dans le Code. Outre la littérature comptable, il existe deux sources d’interprétation: les « Principes de comptabilité des entreprises » et la réglementation fiscale.Le Code de commerce contient deux autres dispositions générales de nature comptable :
Ainsi se trouvent résumées les dispositions comptables incluses dans le Code de commerce, à l’exception de celles relatives aux capitaux propres. Le nombre de sujets traités est étonnamment faible et leur interprétation nécessite le recours à d’autres sources. Le Code de commerce, qui est au centre du système juridique triangulaire, trace le cadre de la comptabilité japonaise et, à ce titre, apparaît comme l’élément fondamental (Arai et Shiratori, 1991). Néanmoins, en raison de son caractère très général et du sentiment implicite et permanent que la comptabilité doit contribuer au développement de l’économie nationale dans son ensemble (c’est à dire montrer sa conformité aux projets de développement économique du gouvernement), le Code et les « Principes de comptabilité des entreprises » ont offert aux banques et aux grandes entreprises une flexibilité comptable qui leur a permis d’accumuler du capital durant les années de forte croissance économique (Kawai et Terahima, 1983).
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