Les règles de comptabilisation et d’évaluation en Italie

March 8, 2008 – 11:54 am

L’évaluation dans les comptes individuels

Le décret 127/1991 a introduit dans le Code civil de nouvelles dispositions concernant l’évaluation des éléments des comptes (art. 2426), mais les règles fiscales jouent un rôle prépondérant car elles constituent souvent la principale référence pour l’établissement des comptes individuels (en particulier le décret présidentiel 917/1986, appelé TUIR, qui est en vigueur depuis 1988). Les normes publiées par les organisations professionnelles constituent une source supplémentaire de réglementation, bien qu’elles soient rarement considérées comme faisant autorité.

Les actifs corporels sont en principe évalués au coût historique, sauf réévaluations légales périodiques. Au cours des cinquante dernières années, cinq lois de réévaluation. ont été promulguées (1952, 1975, 1983, 1990, 1991). Si les trois premières n’eurent aucune incidence fiscale, il n’en fut pas de même des deux dernières qui virent l’imposition des écarts de réévaluation constatés. Il est probable que les lois de 1990 et 1991 avaient davantage pour objectif de contribuer au financement de la dette publique que de traduire les effets de l’inflation de la seconde moitié des années 1980. La brièveté de la période séparant les deux lois confirme cette interprétation : la première n’ayant pas permis de collecter des fonds suffisants, il fallut, l’année suivante, voter une seconde loi instituant une réévaluation obligatoire pour toutes les sociétés. On peut donc dire que les comptes des sociétés italiennes n’obéissent ni au principe du coût historique, ni à celui de la valeur actuelle. Au lieu de contribuer à accroître la qualité de l’information financière et sa valeur comparative, les lois de 1990 et 199 l’ont plutôt été l’illustration de la façon dont l’État utilise la comptabilité des entreprises pour collecter des ressources financières et combler son déficit budgétaire.

Les règles fiscales d’évaluation des immobilisations corporelles sont largement employées et elles se substituent, de fait, aux dispositions du droit commercial. Le TUIR fixe les durées d’amortissement admises pour chaque catégorie d’immobilisations. Le supplément d’amortissement résultant de l’application des règles fiscales peut être comptabilisé dans un compte de réserves, mais ce n’est pas une obligation. Si, comme c’est l’usage, les amortissements excédentaires ne sont pas isolés, cela entraîne la formation de réserves latentes. Rappelons enfin que l’amortissement fiscalement déductible est celui qui a été comptabilisé.

L’évaluation des actifs incorporels obéit aux mêmes principes. Il existe néanmoins quelques règles spécifiques. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, les frais de recherche et de développement, les frais d’établissement et les dépenses de publicité peuvent être capitalisés et amortis sur une période de cinq ans. L’activation de frais de recherche et de développement ou de frais de publicité interdit cependant la distribution de dividendes, à moins que la partie non encore amortie de ces frais soit contrebalancée par des réserves distribuables d’un montant équivalent.

Le goodwill acquis peut être immobilisé, avec l’accord du collegio sindacale. Il doit être amorti sur cinq ans. Cette période peut être allongée si sa durée d’utilisation est jugée supérieure. L’activation des marques créées par l’entreprise est interdite.

Les règles fiscales stipulent que la charge d’amortissement des brevets et des marques ne doit pas excéder un tiers du montant activé, que les licences doivent être amorties sur leur durée de vie légale ou contractuelle et que l’amortissement annuel du goodwill ne doit pas représenter plus de 20 % de son montant (art. 68 du TUIR). Elles précisent également que les frais de recherche et de développement peuvent être amortis linéairement sur quatre ans et les frais de publicité sur cinq ans (art. 74 du TM). L’absence de règles pour les frais d’établissement fait que la durée d’amortissement prévue par le Code civil (cinq ans) est admise par le fisc.

Les participations peuvent être évaluées au coût d’acquisition ou mises en équivalence. Le décret 127/1991 a introduit une innovation importante en permettant l’utilisation de la mise en équivalence dans les comptes individuels pour les participations qui confèrent une influence dominante ou significative. Cette méthode est toutefois utilisée d’une façon particulière, puisque les bénéfices réalisés par l’entreprise associée doivent être inscrits dans un compte de réserves non distribuables sans transiter par le compte de résultat (en contrepartie, les dividendes sont enregistrés dans le compte de résultat). En principe, toute augmentation de la valeur des participations au delà du coût historique est imposable. Le décret loi no 416/1994 a modifié cette règle en précisant que les bénéfices résultant de l’application de la méthode de la mise en équivalence ne sont pas imposables. Cette disposition devrait inciter davantage d’entreprises à utiliser cette méthode.

Le nouveau Code civil est muet sur la question de la comptabilisation des biens faisant l’objet de locations financières. L’opinion qui prévaut est que ces biens ne doivent pas être inscrits au bilan du locataire. Il est donc probable que les entreprises continueront, comme par le passé, à comptabiliser les loyers en charges et à indiquer les montants restant à payer dans les engagements hors bilan.

Les créances commerciales sont inscrites au bilan à leur valeur nette réalisable. Fiscalement, la provision pour clients douteux ne doit pas excéder 0,5 % du montant nominal des créances commerciales. Cette règle influence considérablement la pratique comptable.

En Italie, les retraites sont payées par l’État ou des organismes étatiques grâce aux cotisations versées par les entreprises (en grande partie) et par les salariés durant leur activité professionnelle. Les cotisations sont enregistrées en charges lorsqu’elles sont encourues et les entreprises n’ont pas à constituer de provisions. Certaines sociétés accordent cependant à leurs salariés des prestations complémentaires. Celles ci doivent évidemment faire l’objet de provisions.

Tout salarié qui quitte l’entreprise pour une raison ou une autre a droit à une indemnité de départ. Cette indemnité dont le montant est fixé par la loi (en général un mois de salaire par année d’ancienneté) doit être provisionnée. Cette provision figure dans un compte spécifique appelé «fondo di trattamento di fine rapporto » dans la section C du bilan. Rappelons que, dorénavant, une partie de la provision pourra être versée à un fonds externe alimenté par les versements de l’entreprise.

Le Code civil ne précise pas les règles à utiliser pour la conversion des transactions en devises étrangères. Il stipule seulement que la méthode choisie doit être indiquée dans l’annexe. Le droit fiscal admet deux méthodes: la méthode du taux de clôture et celle du taux historique. Dans ce dernier cas, les différences de change négatives sont fiscalement déductibles par le biais de la constitution d’une provision annulée lors du dénouement de l’opération (fondo rischi su cambi provision pour risques de change).

En général, les impôts différés ne sont pas comptabilisés dans les états financiers individuels. Le taux de l’impôt sur les bénéfices est actuellement de 53,2 % (37 % d’impôt national et 16,2 % d’impôt local). Les déficits fiscaux sont reportables sur cinq ans. Les actionnaires bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 37 % des dividendes distribués par les sociétés.

L’évaluation des éléments des comptes consolidés

Les évaluations adoptées pour les comptes individuels se retrouvent au niveau des états financiers consolidés, de sorte que les développements précédents valent aussi pour les comptes de groupe. La consolidation pose néanmoins quelques problèmes spécifiques qu’il importe d’envisager.

Précisons tout d’abord que les comptes consolidés doivent être établis selon la méthode de l’« acquisition ». Celle de la «mise en commun des intérêts» n’est même pas mentionnée par le décret 127/1991.

L’écart de première consolidation (différence entre le prix de la participation et la fraction correspondante de l’actif net de la filiale à la date de prise de contrôle) doit en premier lieu être réparti entre les actifs identifiables de la filiale en fonction des valeurs actuelles de ces éléments. Le traitement du solde (goodwill) dépend de son signe. S’il est positif, il est soit inscrit à l’actif comme diffirenza di consolidamento (différence de consolidation), soit imputé sur les réserves consolidées. Le goodwill activé doit être amorti sur cinq ans ou éventuellement plus si sa durée d’utilisation le justifie. L’enregistrement du goodwill à l’actif doit être approuvé par le collegio sindacale de la société mère. Le goodwill négatif est inscrit dans un compte de provisions (fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri provision de consolidation pour risques et charges futures) s’il résulte de la prise en compte de prévisions défavorables sur les résultats futurs de la filiale. Sinon, il est enregistré dans les capitaux propres consolidés.

Il n’existe pas de prescriptions légales sur les méthodes à utiliser pour la conversion des comptes des filiales étrangères. Les sociétés doivent seulement indiquer dans l’annexe la méthode employée. Les normes comptables italiennes ne s’intéressent pas davantage à cette question.

L’inscription au bilan du locataire des biens faisant l’objet d’un contrat de location financière n’est pas prévue par la loi. Avant l’entrée en vigueur du décret 127/1991, quelques groupes, avaient néanmoins recours à cette pratique. Depuis 1994, cette solution ne semble plus possible.

Dans sa version originale, le décret 127/1991 obligeait les sociétés à éliminer l’incidence de la fiscalité sur les comptes consolidés, ce qui impliquait la constatation d’impôts différés. L’annulation de cette disposition par la loi 503/1994 a eu pour effet de rendre facultative l’élimination de l’incidence des évaluations fiscales, d’où des pratiques très diverses en matière d’impôts différés.

Les dispositions légales sur l’évaluation et la présentation des comptes consolidés ont été profondément modifiées en 1994. Globalement, il semble que l’on s’éloigne de plus en plus des principes anglo saxons et qu’on se rapproche des règles allemandes (non élimination des effets de la fiscalité, non comptabilisation des biens détenus en vertu d’un contrat de location financière, intérêts minoritaires inclus dans les capitaux propres consolidés, présentation des comptes, etc.). Une enquête réalisée par l’auteur sur les pratiques comptables d’un échantillon d’entreprises (trente sociétés italiennes cotées à la Bourse de Milan) montre cependant une grande inertie au niveau des choix comptables. Ainsi, dix neuf des vingt groupes qui comptabilisaient des impôts différés en 1992 le faisaient encore en 1994, alors que les sociétés qui n’en comptabilisaient pas en 1992 n’en comptabilisaient toujours pas en 1994. Il semble que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi se soit surtout traduite par des changements de présentation, comme par exemple la place des intérêts minoritaires au bilan: en 1992, dix sept groupes présentaient ce poste entre les capitaux propres et les dettes et sept dans les dettes, alors qu’en 1994, vingt huit groupes plaçaient les intérêts minoritaires dans les capitaux propres, conformément aux dispositions de la nouvelle loi. De même, les impôts différés qui étaient classés dans des dettes à long terme en 1992 figuraient dans les provisions en 1994.

Conclusion

Il est encore trop tôt pour dire si la réforme de la réglementation comptable ouvrira la voix à une nouvelle ère comptable en halle. On peut seulement noter que les nouvelles dispositions législatives ont apporté des améliorations dans certains domaines comme l’information et les comptes de groupe. On peut néanmoins s’interroger sur la portée réelle de ces changements car l’environnement socio économique dont la comptabilité dérive n’a pas été profondément modifié; la fiscalité, la prudence et la confidentialité de l’information constituant toujours les fondements des règles comptables. Trois événements récents pourraient cependant infléchir l’évolution des pratiques comptables et modifier le rôle de l’information financière. Il s’agit de la réforme fiscale, de la privatisation des entreprises publiques (INA, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, STET, ENEL, ENI, etc.) qui devrait provoquer une augmentation considérable du nombre d’actionnaires et de la création de marchés boursiers décentralisés et interconnectés qui devrait faciliter l’introduction en Bourse de petites et moyennes entreprises qui constituent l’essentiel du tissu économique italien.

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