Caractéristiques qualitatives des états financiers en Italie

March 8, 2008 – 11:20 am

L’objectif fondamental censé gouverner l’établissement des états financiers dérive, selon le commentaire ministériel annexé au décret de1991, du principe britannique de « true and fair view » Le décret stipule que les comptes doivent donner une « représentation vraie et correcte » (rappresentare in modo veritiero e corretto) de la situation financière de la société et des résultats de l’exercice (art. 2423 du Code civil). Le commentaire du ministère précise que cette expression est la traduction la plus fidèle possible de l’expression « true and fair view » de la 4 directive européenne. Mais cette expression n’a jamais fait l’objet d’une définition officielle, ni par le ministère, ni par la loi. Les comptes doivent aussi être établis avec clarté (chiarezza). Ces principes s’appliquent également aux états financiers consolidés des groupes et des institutions financières (décret 127/1991 et décret 87/1992).Depuis l’introduction en 1993 de l’objectif de « représentation vraie et correcte », nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur l’interprétation de ce principe et sur ses conséquences. L’adoption d’un concept développé dans un contexte juridique complètement différent ne pouvait que soulever des problèmes; en particulier lorsque, comme en Italie, certains principes fondamentaux existaient déjà (« sincérité », «vérité », « clarté » et « précision ») .

Malgré les espoirs suscités par l’introduction du principe d’image fidèle, il semble que la portée véritable d’un principe général de cette sorte soit extrêmement limitée, compte tenu de l’existence de règles juridiques obligatoires. La jurisprudence estime en effet que la conformité aux dispositions légales vaut automatiquement application du principe général. L’influence de ce dernier se limite donc aux cas où il n’existe pas de règles détaillées et au contenu de l’annexe (un peu comme en Allemagne).

La loi définit aussi quelques conventions comptables de base qui complètent le principe fondamental de «représentation vraie et correcte ». Ce sont les principes de « prudence », d’« indépendance des exercices », de « permanence des méthodes d’évaluation» et de « continuité d’exploitation» (art. 2423 bis du Code civil). Leur interprétation ne diffère pas de celles en usage dans les autres pays.

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