Objectifs, hypothèses et caractéristiques qualitatives des états financiers en Suisse
Pour la loi suisse sur les sociétés comme pour le Code de commerce allemand, la protection des créanciers est de la plus grande importance. La fonction première des états financiers est la détermination du résultat net fondée sur le concept de prudence afin d’assurer une protection suffisante aux créanciers.
Selon l’article 662a du CO, les comptes annuels doivent être établis « conformément aux principes régissant l’établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de la société ». La loi, con mie la 4 directive européenne, énumère quelques principes importants. L’établissement régulier des comptes suppose le respect des principes suivants (art. 662a GO):
- intégralité des comptes annuels,
- clarté et caractère essentiel des informations,
- prudence,
- continuation de l’exploitation,
- continuité dans la présentation et l’évaluation,
- non compensation entre actifs et passifs et entre charges et produits.
Des dérogations aux trois derniers principes sont admissibles si elles sont fondées. Ces principes sont valables aussi bien pour les comptes individuels que pour les comptes consolidés. Ils correspondent à ceux de la 4 directive, avec toutefois certaines différences. En Suisse, le principe de continuité de présentation et d’évaluation est interprété de façon beaucoup moins restrictive, alors que le principe de prudence a plus d’importance qu’ailleurs en Europe. La création de réserves latentes est en effet parfaitement licite. Elle est même d’ailleurs expressément autorisée par la loi (art. 669 CO).
Contrairement aux LAS, les recommandations de la FER ne précisent pas quels sont les utilisateurs des comptes qui sont considérés comme les plus importants par les normalisateurs. Le fait que la Commission soit composée de représentants de différents groupes d’intérêts suggère que l’objectif de protection des créanciers n’est pas le seul pris en compte. Contrairement aux comptes individuels pour l’établissement desquels les considérations fiscales sont d’une extrême importance en raison du Massgeblichkeitsprinzip, les comptes consolidés s’efforcent de considérer toutes les parties intéressées et de parvenir à un compromis entre la protection des créanciers et l’information des actionnaires.
La FER a donc une vision plus large que l’IASC. Les objectifs de ce dernier mettent en avant la fonction informative des états financiers, en particulier les besoins d’information des investisseurs, bien que cette finalité ne soit pas contenue expressément dans son cadre conceptuel. Les recommandations de la FER s’adressent aussi à un éventail plus large d’entreprises qui comprend non seulement les sociétés cotées, mais aussi les entreprises non cotées de taille moyenne ou grande.
La RPC 2 va au delà des prescriptions légales en introduisant l’objectif d’« image fidèle » pour les comptes consolidés (mais pas pour les comptes individuels). Le principe de permanence des méthodes doit donc être interprété de façon plus restrictive pour les comptes de groupe que pour les états financiers individuels. Des comptes qui obéissent aux seules dispositions légales ne peuvent être considérés comme conformes aux IAS.
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