L’évaluation des titres à court terme côtés en Europe de l’Est

March 11, 2008 – 11:41 am

L’article 39 1 de la 4e directive pose comme principe que les titres à court terme, en tant qu’actifs circulants, doivent être évalués selon la règle du minimum du coût et de la valeur de marché. L’IASC est, à cet égard, moins prudent, puisque l’IAS 25 admet aussi pour les placements à court terme la valorisation à la valeur de marché.

Il est significatif que la quasi totalité des pays de l’Est aient opté pour l’attitude la plus prudente, celle encouragée par la 4e directive (voir les articles 28 1 pour la Pologne, 23 pour la Roumanie, 33 pour la Hongrie e, l’article 25 pour la Bulgarie et l’article 26 pour la Tchéquie On peut ajouter d’ailleurs que la règle, eu égard à l’existence du principe de non compensation partout affiché, est de considérer les baisses de cours ou de valeur pour chaque catégorie de titres (et non globalement comme l’IASC le permet).

Il est également significatif de constater que la législation russe est, sur ce point, moins prolixe que les autres dans la mesure où, semble t il, en 1995, aucune disposition spécifique aux titres à court terme n’était prévue (il n’y a d’ailleurs aucun commentaire à ce propos dans les textes de Nikolaeva). Le commentaire de Pahi sur le Plan comptable se borne à indiquer que les variations des cours des titres sont enregistrées lors de la vente des titres. On notera en revanche que le projet de loi comptable, en son article 17, précise que les pertes potentielles (et elles seules) doivent être prises en considération pour l’établissement des comptes.

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