Depuis la loi du 24 juillet 1966, les sociétés commerciales sont tenues de rendre publics leurs états financiers. Pour les sociétés cotées, la publication d’informations financières de fréquence annuelle, semestrielle et trimestrielle est soumise au contrôle de la COB. Avant communication aux associés et diffusion publique, les états financiers font l’objet d’un audit par les commissaires aux comptes. De 1935 à nos jours, l’évolution du commissariat aux comptes a été marquée par trois préoccupations majeures du législateur et des professionnels comptables: renforcer l’indépendance des auditeurs, élever le niveau de leur compétence technique et élargir le champ d’application et le contenu du contrôle des comptes.

Les obligations de publication

Les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif contrôlées par des sociétés de capitaux sont tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit l’assemblée générale ordinaire annuelle les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes, la proposition d’affectation du résultat et les résolutions de l’assemblée générale. Si la société est tenue d’établir des comptes consolidés, elle doit également déposer deux exemplaires de ses états financiers consolidés. Les sociétés cotées doivent de surcroît joindre à ces documents deux exemplaires de l’inventaire de leur portefeuille de valeurs mobilières à la clôture de l’exercice. Les documents déposés peuvent être consultés par toute personne en faisant la demande au greffe du tribunal de commerce. Soulignons cependant que certaines sociétés ne procèdent pas au dépôt de leurs états financiers et préfèrent payer l’amende de 10 000 F sanctionnant ce délit.

Les sociétés cotées (cote officielle et second marché, soit environ 730 sociétés) sont également tenues, sous le contrôle de la COB, de publier périodiquement des informations relatives à leur situation financière dans le Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO). Les publications annuelles interviennent avant et après l’AG des actionnaires. Dans les quatre mois de la clôture de l’exercice et quinze jours au moins avant l’AG, la société doit publier au BALO, sous une mention expresse qu’il s’agit de projets non audités: les comptes annuels, le projet d’affectation du résultat et, s’il y a lieu et s’ils sont disponibles, les comptes consolidés. Dans les quarante cinq jours qui suivent l’AG, la société doit procéder à une nouvelle publication au BALO portant sur: les comptes annuels approuvés par les actionnaires et accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, de la décision d’affectation du résultat votée par l’AG, des comptes consolidés et du rapport du commissaire aux comptes. Si les projets publiés n’ont pas été modifiés par l’AG, la société est autorisée à ne publier qu’un avis mentionnant la référence à la première insertion au BALO et le rapport du commissaire aux comptes.

Les publications semestrielles doivent intervenir dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre. Durant ce délai, une société cotée doit publier au BALO un tableau d’activité et de résultats et un rapport d’activité semestriel. Ces documents doivent être accompagnés d’une attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données dans ces documents. Si la société établit des comptes consolidés, elle doit publier, à la place des documents la concernant, le tableau d’activité et de résultats et le rapport d’activité semestriel sous forme consolidée et fournir dans celui ci des données relatives à son propre chiffre d’affaires et à son résultat net.

Les publications trimestrielles, plus limitées en volume, doivent intervenir dans les quarante cinq jours suivant chacun des trimestres de l’exercice. Elles concernent le chiffre d’affaires net (CA) du trimestre écoulé avec le cumul du CA des trimestres précédents de l’exercice en cours et le rappel du CA de l’exercice précédent. Si la société publie des comptes consolidés, la publication porte également sur le CA consolidé. Si elle détient plusieurs activités, les informations communiquées seront ventilées par activité, sauf si la société estime qu’une telle publication est de nature à lui porter gravement préjudice.

Les obligations d’audit

Institué par la loi sur les sociétés du 24 juillet 1867, le contrôle légal des comptes ou «commissariat aux comptes » est aujourd’hui régi par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée principalement par la loi du 11, mars 1984 relative à la prévention des difficultés des entreprises.

La profession de commissaire aux comptes est organisée par le décret du 12 août 1969 qui prévoit notamment que nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s’il n’est inscrit, comme personne physique ou morale, sur une liste établie à cet effet par des commissions régionales siégeant au chef lieu de chaque cour d’appel. L’inscription requiert notamment de présenter des garanties de moralité jugées suffisantes et d’avoir une qualification professionnelle reconnue. La profession comprend 13 400 membres inscrits dont 80 % sont également experts comptables et près de 87 % des personnes physiques. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 7 milliards de francs en 1994.

De nombreuses organisations sont soumises au contrôle légal. La nomination d’au moins un commissaire aux comptes est obligatoire dans toutes les sociétés par actions (sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions) et les groupements d’intérêt économique ayant plus de 100 salariés et/ou émettant des obligations. Certaines entités sont tenues de désigner un commissaire lorsqu’elles dépassent, à la clôture de l’exercice social, deux des trois seuils suivants: total du bilan: 10 MF, chiffre d’affaires: 20 MF, effectif moyen: 50 salariés. Il s’agit en particulier des sociétés de personnes (en nom collectif ou en commandite simple), des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (par exemple certaines associations de l’économie sociale ou du secteur de la santé).

L’élargissement du champ d’application du contrôle légal des comptes traduit le fait que la régularité des opérations et la fiabilité des informations financières d’une organisation n’intéressent pas seulement ses membres ou ses partenaires directs, mais également un public plus large. Ainsi au cours des dernières années, le commissariat aux comptes a été étendu aux associations et sociétés sportives ainsi qu’aux partis politiques.

La désignation du commissaire aux comptes est de la compétence de l’assemblée générale ordinaire ou de l’organe délibérant. Il est nommé pour six exercices et peut être reconduit sans limite dans ses fonctions. Ses honoraires sont payés par l’organisme contrôlé. Pour l’exécution de ses missions, il dispose de pouvoirs d’information et d’investigation étendus. Il peut ainsi opérer à tout moment les vérifications ou contrôles qu’il juge opportuns.

Les missions du commissaire aux comptes sont définies par la loi. On peut distinguer les missions générales et les missions particulières. Les premières peuvent être regroupées en quatre catégories principales: une mission d’audit ou de certification légale des comptes annuels, dans le prolongement de cette dernière une mission de contrôle de la légalité et de la sincérité de certaines informations, une mission de prévention des difficultés des entreprises, une mission d’information auprès des organismes et personnes désignées par la loi (notamment les organes de la société, le procureur de la République, le comité d’entreprise, etc.). Les missions particulières sont nombreuses et consistent en la certification de la régularité ou de la réalité de certaines opérations réalisées par les sociétés, telles que les modifications du capital social ou les opérations de fusion.

La principale mission, l’audit légal, conduit à certifier que les états financiers présentés répondent aux exigences de régularité, de sincérité et d’image fidèle (art. 228 de la loi du 24 juillet 1966). La certification des comptes fait l’objet d’un rapport général du commissaire aux comptes composé de deux parties: une première partie consacrée à l’expression de l’opinion sur les comptes annuels et une deuxième partie présentant les observations issues des vérifications spécifiques qui n’ont pas d’impact sur la certification. On distingue trois formules de certification : certification sans réserve, certification avec réserves, refus de certifier.