Les règles de comptabilisation et d’évaluation des Pays-Bas

Les actifs incorporels comprennent les frais d’émission d’actions, les frais de recherche et de développement capitalisés, les licences, brevets et droits de propriété intellectuelle, ainsi que le goodwill acquis. Tous ces éléments doivent être évalués au coût historique. Les frais d’émission d’actions et les frais de recherche et de développement capitalisés doivent être amortis sur cinq ans maximum.

Depuis quelques années, les sociétés d’édition et, d’une façon générale, celles pour qui les actif incorporels représentent des montants élevés, se sont mises à capitaliser ces derniers mais sans les amortir systématiquement. En 1990, trois grandes sociétés d’édition (Elsevier, VNU et Wolters Kluwer) ont décidé de séparer les droits d’édition et le goodwill lors de l’acquisition de filiales. Avant cette date, la totalité de la différence entre le prix d’acquisition et l’actif net corporel était considérée comme un goodwill. Une des raisons de ce changement est peut être l’insuffisance des fonds propres sur lesquels pouvait être imputé le goodwill. Ces entreprises ont décidé de ne pas amortir systématiquement les droits d’édition mais de pratiquer le cas échéant des provisions en fonction de la rentabilité des titres. Une solution semblable a été adoptée par Philips et Polygram pour l’évaluation de leurs droits musicaux. Le non amortissement systématique des actifs incorporels a fait l’objet d’une étude du RJ publiée en 1991. À ce jour, aucune position définitive n’a été prise.

Le goodwill créé par l’entreprise ne peut pas être capitalisé. Le goodwill acquis peut être soit capitalisé et amorti sur sa durée d’utilisation, soit imputé directement sur les réserves. La durée d’amortissement peut excéder cinq ans à condition que le goodwill provienne d’un élément dont la durée de vie est nettement plus longue. Dans ce cas, cette durée doit être indiquée dans l’annexe avec les raisons qui la motivent. Dans les faits, plus de 90 % des sociétés néerlandaises cotées imputent directement le goodwill sur les réserves (Kapteijn, van Offeren et Vijge, 1992). En cas de cession d’une filiale, l’éventuel goodwill non encore amorti doit être viré au compte de résultat. Si le goodwill a été directement déduit des fonds propres, le RJ considère qu’il est nécessaire de tenir compte de ce traitement dans la détermination du résultat de la cession. Plus la période de détention de la participation est courte, plus c’est nécessaire. Il peut donc être approprié d’ajouter une partie du goodwill aux réserves, plutôt que de le présenter intégralement comme un bénéfice provenant de la cession de la filiale.

Les immobilisations corporelles doivent être amorties sur leur durée de vie économique, en tenant compte de toute valeur résiduelle prévisible. Elles peuvent être évaluées au coût historique ou à leur valeur actuelle. Le coût historique correspond au coût d’acquisition (qui comprend les frais accessoires d’acquisition) ou au coût de production (coûts directs plus coûts indirects imputables, frais de distribution exclus). Les intérêts ne peuvent être capitalisés que dans la mesure où ils sont directement attribuables à la fabrication de l’actif.

En cas d’évaluation à la valeur actuelle, c’est le coût de remplacement qu’il faut utiliser s’il est raisonnable de penser que ces actifs seront remplacés par d’autres de valeur économique équivalente dans le cadre de l’activité normale. S’il n’est pas prévu de les remplacer mais de continuer à les utiliser dans le cadre des activités habituelles de l’entreprise, ces actifs doivent figurer au bilan pour leur montant récupérable. Enfin, s’il n’est pas prévu de les remplacer ni de les utiliser dans le cadre de l’activité normale, ils doivent figurer à leur valeur réalisable nette. Les écarts par rapport au coût historique doivent être comptabilisés dans une réserve de réévaluation non distribuable jusqu’à sa réalisation (que celle ci résulte d’une vente ou de l’amortissement).

L’évaluation à la valeur actuelle a été très populaire après la Seconde Guerre mondiale mais depuis, le nombre d’entreprises utilisant ce mode d’évaluation n’a fait que décroître. Ainsi, alors qu’en 1979 7 % des sociétés cotées appliquaient la valeur actuelle à l’ensemble de leurs actifs et 41 % à une partie d’entre eux, ces pourcentages respectifs n’étaient que de 3 et 31 % en 1994 (Brink et Langendijk, 1995). C’est peut être dû au ralentissement de l’inflation (presque 10 % au milieu des années 1970 contre moms de 3 % au début des années 90), ainsi qu’à une tendance au niveau international à préférer l’évaluation au coût historique.

Les participations constituent des immobilisations financières. Ce sont des investissements en capital destinés à établir une relation à long terme nécessaire à la pérennité des activités de l’investisseur. Selon leur nature, elles doivent être évaluées au coût historique, à leur valeur actuelle ou au montant correspondant de l’actif net de l’entreprise associée. Cette dernière évaluation doit être utilisée chaque fois que l’investisseur exerce une influence notable sur les activités et la politique financière de l’entreprise détenue. Cette obligation ne concerne pas que les comptes consolidés; elle s’applique aussi aux comptes individuels. Il y a présomption d’influence notable en cas de détention d’au moins 20 % des droits de vote.

Les stocks peuvent être évalués au coût historique ou à leur valeur actuelle. L’évaluation au coût historique peut se faire selon la méthode FIFO, la méthode LIFO, celle du stock outil ou au coût moyen pondéré. Les directives du RJ exigent cependant des informations complémentaires au cas où la méthode LIFO ou celle du stock outil serait utilisée. En cas d’évaluation à la valeur actuelle, c’est le montant le plus faible du coût de remplacement et de la valeur réalisable nette qu’il faut retenir si l’on peut faire l’hypothèse que les stocks seront effectivement remplacés. Dans le cas contraire, les stocks doivent être évalués à leur valeur réalisable nette. La différence par rapport au coût historique doit être portée dans une réserve de réévaluation non distribuable jusqu’à l’utilisation ou à la vente de ces stocks.

Selon le Code civil (art. 374 du livre 2), les provisions sont destinées à couvrir:

  • les dettes ou charges dont le montant est incertain mais qui peuvent raisonnablement être estimées à la date du bilan;
  • les risques existants à la clôture et dont on peut raisonnablement estimer les charges ou les dettes qui pourraient en résulter;
  • des charges futures dont l’origine provient au moins en partie de l’exercice en cours ou d’un exercice précédent et qu’on souhaite étaler sur plusieurs exercices.

Les sociétés sont en général tenues de garantir leurs engagements de retraites auprès d’une compagnie d’assurance ou d’une caisse de retraites. Certaines grandes sociétés possèdent leur propre caisse, indépendante de l’entreprise, mais la plupart cotisent à la caisse de la branche industrielle à laquelle ils appartiennent. Les compagnies d’assurance, comme les caisses de retraites, sont supervisées par la Chambre des assurances. D’un point de vue comptable, les cotisations constituent des charges. La création d’un nouveau régime ou la modification de celui existant pose le problème de la comptabilisation des droits relatifs aux services passés. Les droits inconditionnels doivent être comptabilisés s’ils ne sont pas couverts par les versements déjà effectués (recommandation 2.53.311).

Le RJ recommande aussi de provisionner la plupart des droits conditionnels. Il est également nécessaire de constituer des provisions pour les pertes des caisses de retraites dont la société est légalement responsable. Si les engagements d’une caisse sectorielle ne sont pas intégralement couverts par les versements effectués, les entreprises affiliées sont solidairement responsables de la couverture du déficit actuariel. Le RJ recommande dans ce cas que chaque entreprise provisionne sa part dans le déficit. Les engagements de retraites sont normalement calculés à l’aide de méthodes actuarielles, en utilisant un taux d’actualisation relativement bas mais sans tenir compte des augmentations de salaires prévues. Récemment, la rentabilité des caisses de retraites a été plutôt bonne, ce qui a permis à certaines entreprises possédant leur propre caisse de suspendre leurs versements. Dans un cas, l’excédent actuariel a même été remboursé à l’entreprise. Une provision doit être constituée pour les retraites anticipées dans certains cas (recommandation 2.53.405).

Tout impôt différé passif doit être comptabilisé. La méthode du report variable est obligatoire. Un solde d’impôts différés peut être comptabilisé à l’actif s’il est raisonnable de penser que l’économie d’impôt correspondante pourra être utilisée. Sinon, un crédit d’impôt ne peut être que déduit des impôts différés passifs à condition que (recommandation 2.53.512):

  • il soit raisonnable de penser que cette créance d’impôt pourra effectivement être déduite des impôts futurs;
  • les impôts différés passifs ne proviennent pas d’une réévaluation ou d’un contentieux avec les autorités fiscales.

Les pertes fiscales peuvent être reportées sur les exercices suivants sans limitation. Pour le calcul des impôts différés, ces pertes sont traitées comme les autres différences temporaires. Les pertes reportables non prises en compte doivent être indiquées dans l’annexe.

Les fonds propres comprennent le capital, les primes d’émission, les réserves de réévaluation, les réserves légales, les réserves statutaires et les bénéfices non distribués. Les sociétés peuvent racheter leurs propres actions, directement ou par l’intermédiaire de leurs filiales. Dans ce cas, le prix d’achat de ces titres est déduit des réserves libres. Les actions rachetées ne peuvent être enregistrées à l’actif ou déduites du capital (à moins bien sûr qu’elles soient annulées). Dans la mesure du possible, toute société doit indiquer dans l’annexe le nombre, la catégorie et la valeur nominale des actions propres détenues. Si la société s’est engagée à racheter ses actions, ceci doit être mentionné dans l’annexe, avec la valeur nominale de ces titres, le prix convenu ainsi que toute autre information pertinente. L’annexe doit également mentionner l’existence de droits de souscription d’actions accordés conditionnellement ou non aux actionnaires, salariés ou à des tiers. Il en est de même des droits de conversion attachés aux obligations convertibles (directive 2.41).

L’information sectorielle: le chiffre d’affaires net doit être ventilé par secteur d’activité et par zone géographique (art. 380 du livre 2 du Code civil). Les directives du RJ exigent en outre que les grandes entreprises publient une analyse comparable pour leur résultat d’exploitation et leurs actifs immobilisés (directive 2.71.6). La loi imposait d’indiquer la contribution de chaque secteur d’activité au résultat net. Cette exigence a été supprimée lors de l’introduction de la 4′ directive européenne. Le gouvernement a estimé que ce genre d’information était trop sensible et n’a pas souhaité désavantager les entreprises néerlandaises par rapport à leurs concurrentes européennes. En fait, seule une minorité de sociétés publient des informations sectorielles. Sur un échantillon de 145 sociétés cotées, Knoops et Van Offeren (1995) n’en ont trouvé que 31 qui ventilaient leur résultat d’exploitation par secteur d’activité, et 11 par zone géographique.

Le compte de résultat établit la distinction entre le résultat des activités ordinaires et les produits et charges extraordinaires. Il n’existe pas de définition des éléments extraordinaires mais le RJ considère qu’un critère clé est la fréquence de l’événement par rapport au rythme normal du cycle d’exploitation. Comme exemples d’éléments pouvant être considérés comme extraordinaires en fonction de la nature et de la taille de l’entreprise, citons les indemnités d’assurance, les dépenses de réorganisation et certaines provisions spéciales, comme les provisions pour litiges. Les postes qui ne peuvent être considérés comme extraordinaires mais qui sont néanmoins de nature exceptionnelle doivent être mentionnés séparément dans le compte de résultat ou indiqués comme tels dans l’annexe (directive 2.71.2).

Les subventions d’investissement sont soit déduites de la valeur comptable des actifs correspondants (ce qui a pour effet de diminuer les amortissements futurs), soit comptabilisées au passif dans un compte de régularisation. Ce montant ne doit pas être présenté dans les capitaux propres mais réintégré au résultat sur une base systématique reflétant la dépréciation du bien (recommandation 3.01). En pratique, les entreprises appliquent la seconde méthode et présentent le compte de régularisation immédiatement après les capitaux propres.

Les résultats par action: bien qu’il n’existe pas d’obligation légale de fournir cette information, le RJ recommande aux sociétés d’indiquer leurs bénéfices par action dans l’annexe. L’indication du résultat dilué par action n’est pas demandée, même si le RJ préconise de publier le nombre d’actions pouvant être émises du fait de l’exercice de droits de souscription ou de conversion comme ceux attachés aux obligations convertibles, warrants, options, etc. (directive 4.24).

Le tableau des flux de trésorerie: l’établissement d’un tel document n’est pas obligatoire. Le RJ exige que les grandes sociétés cotées en publient un et conseille aux autres de faire de même. Sa présentation est à peu près identique à celle de PUS 7.

Les comptes consolidés: les entreprises néerlandaises ont une longue tradition d’établissement de comptes de groupe. C’est pourquoi le gouvernement n’a pas jugé nécessaire de légiférer sur l’établissement de ces documents. En principe, entrent dans le périmètre de consolidation toutes les filiales dont l’entreprise a le contrôle quelle que soit l’origine de celui ci (contrôle de droit ou de fait). Ces filiales sont consolidées par intégration globale. Les entreprises soumises à un contrôle conjoint peuvent être consolidées par intégration proportionnelle ou mises en équivalence.

Conclusion

Les développements précédents montrent qu’aux Pays Bas les exigences légales en matière de comptabilité s’en tiennent à l’énoncé de principes généraux et que le statut des directives du RJ est quelque peu imprécis. On peut en conclure que les Pays Bas ont un système comptable des plus flexibles, ce que confirment les études empiriques.Le RJ a choisi de s’aligner de plus en plus sur les normes de l’IASC, tant que les caractéristiques économique nationales et la législation le permettront.

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