Réglementation comptable en Belgique
March 8, 2008 – 11:59 am
Le droit des sociétés
Avant l’entrée en vigueur de la loi comptable de 1975 et des décrets royaux correspondants, la législation comptable était quasiment inexistante; seuls quelques articles du Code de commerce contenaient certaines obligations comptables. Ces dispositions, qui remontaient à l’ordonnance de Colbert (1673), n’avaient pratiquement pas changé depuis leur introduction dans le droit belge.
Le premier Code de commerce (1873) exigeait seulement l’établissement d’un bilan et d’un compte de résultat. Il ne contenait aucune disposition relative au contenu et à la forme des comptes annuels, ni aucune règle d’évaluation précise. Les comptes publiés au journal officiel n’étaient donc pas comparables et ils demeuraient la plupart du temps incompréhensibles par les tiers. En ce qui concerne le compte de résultat, la loi stipulait seulement que toutes les dépréciations nécessaires devaient être comptabilisées. En 1913, une présentation minimale du bilan fut imposée par la loi. Il fallut dorénavant distinguer au bilan les actifs immobilisés des actif circulant. Les dettes durent également être classées par catégories: internes, hypothécaires, non garanties (art. 75). Cette législation, qui demeura en vigueur jusqu’en 1975, ne contenait aucune règle d’évaluation.
À la fin des années 1960, le mouvement de protestation ouvrier et estudiantin contre l’establishment et le système capitaliste eut pour conséquence une remise en cause des règles relatives à l’information publiée par les entreprises (Michielsen, 1975). Les syndicats et autres représentants des travailleurs jouèrent un rôle décisif dans cette évolution. Le gouvernement fut contraint de légiférer sous la pression des syndicats qui estimaient que la réglementation sur l’information financière des entreprises était insuffisante. Le législateur promulgua le 17 juillet 1975 la loi sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, inspirée par le projet de 4 directive européenne. Elle entra en vigueur par décret royal du 8 octobre 1976. La loi et son décret d’application traitent de la tenue des comptes, de la forme et du contenu des états financiers. Ces textes contiennent certaines règles d’évaluation, formulent des exigences en matière d’information et fournissent un plan comptable de base. D’autres décrets royaux les complétèrent ultérieurement. Cette législation, bien que ne traitant que des comptes individuels, représenta un tournant dans l’histoire de la comptabilité belge. À partir de ce moment, la réglementation comptable a cessé de faire partie du droit des sociétés et a acquis une autonomie matérialisée par l’existence d’une loi et de décrets royaux spécifiques. La loi comptable et ses décrets d’application sont les seules réglementations comptables contraignantes applicables aux sociétés commerciales et industrielles. Leur application est obligatoire. Ces textes sont très détaillés. Ils contiennent de nombreuses exigences sur la tenue des livres comptables et la présentation des comptes, y compris l’annexe.
Les avis de la Commission des normes comptables (CNC Commissie poor Boekhoudkun4qe Normen, CBN) constituent la seconde source de réglementation comptable. La création de la CNC résulte de la loi comptable. L’article 14 de celle ci définit ainsi le rôle de la Commission:
- formuler des avis à la demande du gouvernement ou du Parlement, ou sur sa propre initiative;
- créer une doctrine comptable et définir les principes d’une bonne comptabilité par le biais d’avis ou de recommandations.
Le conseil de la CNC comprend des représentants des entreprises et de la profession comptable, ainsi que des membres du ministère des Finances et du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Ses avis font autorité mais n’ont pas force de loi. Depuis sa création, la CNC a émis trente quatre bulletins qui précisent les conditions d’application de la législation comptable. Certains avis ont déjà été révisés; d’autres ont été partiellement incorporés dans des lois ou des décrets. La CNC ne publie pas d’exposés sondages. Une exception a cependant été faite pour l’avis relatif à la conversion des opérations en monnaies étrangères.
Jusqu’en 1990, seul les comptes individuels étaient obligatoires. Les entreprises ne publiaient généralement pas de comptes consolidés car ce concept leur était peu familier. La 7 directive européenne devint applicable par le décret du 6 mars 1990. Étant donné que les entreprises n’étaient pas préparées à l’établissement de comptes consolidés, le législateur décida que jusqu’en 1999, seules les très grandes sociétés seraient soumises à l’obligation d’en établir. Les comptes de groupe n’ont donc toujours qu’une importance mineure en Belgique, les comptes individuels restant la principale source d’informations financières.