Les premières lois fiscales remontent à l’indépendance de la Belgique en 1830 mais l’impôt sur le bénéfice des sociétés n’apparut qu’en 1913. Comme les lois fiscales ne définissaient pas avec précision le bénéfice imposable, les autorités fiscales et les tribunaux furent à l’origine du développement d’une importante réglementation et d’une jurisprudence abondante. Durant les soixante dix premières années du XX siècle et compte tenu de l’absence de règles d’évaluation comptable, les entreprises évaluèrent leurs actifs, dettes, charges et produits selon les règles fiscales. Celles ci firent, de fut, autorité en comptabilité (Gelders, 1984). Un lien très étroit s’établit donc entre la comptabilité et la fiscalité. Ce lien existe toujours.
Au milieu des années 1970, la situation a commencé à évoluer. Aux règles fiscales existantes s’est ajouté un ensemble complet de dispositions nouvelles résultant de la loi comptable. Les entreprises étant opposées à l’établissement de deux séries de comptes annuels (une selon la loi comptable et l’autre selon la loi fiscale), le gouvernement introduisit le principe de neutralité fiscale. Ce principe apparaît également dans le préambule du décret royal de 1976 et dans une circulaire de l’administration fiscale du 31 mars 1978. L’objectif de neutralité fiscale est atteint de la façon suivante: toutes les règles contenues dans la loi comptable et les décrets correspondants, notamment en matière d’amortissements, de provisions et de réévaluation, sont admises pour le calcul du bénéfice imposable, sauf disposition contraire expresse de la réglementation fiscale.
Le résultat comptable constitue donc le point de départ du calcul du bénéfice imposable. Les corrections nécessaires pour arriver au bénéfice imposable sont les suivantes : au résultat comptable sont ajoutés les amortissements, les charges et les provisions non admis fiscalement ainsi que certaines charges d’exploitation (par exemple 50 % des frais d’hôtels et de restaurants). Du résultat de la période sont également déduits les produits non imposables. Le résultat ainsi obtenu est ensuite diminué des bénéfices provenant d’établissements situés dans des pays ayant conclu avec la Belgique une convention fiscale, des dons à des associations caritatives et des subventions liées à la création d’emplois. Les dividendes entre sociétés du groupe sont exonérés d’impôt. Si la société a acquis de nouveaux actifs durant la période précédente, un crédit d’investissement peut être déduit du résultat imposable. Les pertes reportables antérieures sont également déduites du résultat fiscal.
Vingt ans après, on peut dire que le principe de neutralité fiscale n’est pas totalement respecté. Dans la plupart des cas, la loi fiscale et l’administration des impôts acceptent les règles comptables. Mais la neutralité est continuellement menacée par le fait que le législateur utilise souvent l’arme fiscale pour stimuler l’économie (Haustraete, 1991 ; Van Huile, 1981) (amortissements ad libitum, accélérés ou calculés sur 110 % du coût des actifs) et que l’obtention de ces avantages fiscaux est subordonnée à l’utilisation des mêmes méthodes en comptabilité. Les comptes annuels s’en trouvent donc biaisés. Signalons enfin que seuls les états financiers individuels servent au calcul de l’impôt, les comptes consolidés n’ayant pas d’incidence fiscale.
La profession comptable
En Belgique, la profession comptable ne s’est développée que très tardivement. Étant donné que la plupart des sociétés ont longtemps été financées par des capitaux familiaux et des prêts bancaires et que les apporteurs de capitaux étaient généralement satisfaits des informations fournies, la nécessité d’une profession comptable jouant un rôle décisif dans l’élaboration des normes n’apparaissait pas. C’est pourquoi l’Institut des réviseurs d’entreprises (Instituut van Bedrijfsrevisoren) ne fut créé qu’en 1953. L’influence de la profession sur les pratiques comptables est extrêmement limitée. Même dans les turbulentes années 1970, les professionnels de la comptabilité et de l’audit n’ont joué qu’un rôle passif (Pauwels, 1979). Les organisations professionnelles s’intéressent à certaines questions particulières mais sans jamais émettre de recommandations. Seuls leurs membres ont accès aux résultats des analyses. Les professionnels semblent donc se contenter des dispositions extrêmement précises de la législation.
L’entrée en vigueur de la 8e directive européenne nécessita une modification de la législation. La loi du 21 février 1985 réorganisa la profession et créa un second organisme professionnel, l’Institut des experts comptables (Institut der Accountants) dont la plupart des membres ont une clientèle de petites et moyennes entreprises qu’ils aident dans la préparation de leurs états financiers et à qui ils prodiguent des conseils juridiques et fiscaux.