L’entrée en vigueur de la 4e directive provoqua l’introduction du concept d’« image fidèle» dans la législation belge. Ce nouveau concept a été incorporé dans l’article 3 du décret royal de 1976: « Les comptes annuels doivent donner une image fidèle des actifs, des dettes, de la situation financière et des résultats de la société. »
En pratique, les comptables d’entreprises et les réviseurs complètent cet article par l’article 2 qui précise que les comptes annuels sont constitués du bilan, du compte de résultat et de l’annexe et que ces documents forment un tout, ils en concluent que les états financiers, dans leur ensemble, doivent donner une image fidèle. Cela signifie que si le bilan et le compte de résultat s’écartent de l’image fidèle, à cause d’une prudence excessive ou de considérations fiscales, ceci peut être corrigé par une mention appropriée dans l’annexe. En fait, le concept d’image fidèle n’est jamais vraiment entré dans la pratique comptable car il a toujours été dominé par le principe de prudence et par les exigence fiscales. Le législateur lui même approuve cette interprétation en précisant dans la loi comptable que, lorsque pour des raisons fiscales le bilan et le compte de résultat ne respectent pas l’objectif d’image fidèle, une simple mention dans l’annexe suffit à corriger cette situation. Dans l’article 28 du décret royal de 1976 par exemple, le législateur précise qu’en accord avec les règles fiscales, un amortissement accéléré peut être pratiqué. Lorsque cela conduit à un amortissement qui excède la dépréciation économique du bien, ce fait doit être mentionné dans l’annexe. Cette dernière doit aussi indiquer l’impact sur l’exercice et les exercices précédents. Par cet article, le législateur admet que le bilan et le compte de résultat puissent être faussés par des considérations fiscales.
En ce qui concerne la question de la prééminence du fond sur la forme, la forme juridique l’emporte généralement sur la réalité économique. Des signes de changement sont néanmoins apparus ces dernières années avec, par exemple, l’obligation de comptabiliser les locations financières au bilan du locataire. Dans ce cas, la substance économique a supplanté la forme juridique.
En résumé, on peut dire que les comptes annuels donnent une image prudente de la situation financière, largement influencée par les règles fiscales. Les comptes individuels ne sont pas les seuls soumis à l’influence fiscale; les comptes consolidés le sont aussi, comme nous le verrons par la suite. La profession comptable considère généralement que l’établissement des états financiers se borne à un respect strict des dispositions détaillées contenues dans la loi comptable et les décrets royaux correspondants. Les exigences comptables relatives aux états financiers individuels sont définies par la loi du 17 juillet 1975 et par ses amendements successif ainsi que par les décrets royaux correspondants. Les exigences en matière de comptes consolidés figurent dans d’autres décrets royaux. Les holdings, banques, assurances, fonds de pension et hôpitaux sont soumis à des dispositions particulières.
La loi comptable sur les comptes individuels réglemente de façon précise la tenue des comptes. Elle impose l’utilisation d’un plan comptable détaillé et l’adoption d’une présentation standardisée pour le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Les règles applicables aux comptes consolidés sont moins précises. Seule la présentation du bilan et du compte de résultat consolidé est réglementée.
La loi comptable et les décrets royaux sur les comptes individuels et les comptes consolidés contiennent plusieurs principes généraux d’évaluation et un ensemble de règles précises pour certains éléments du bilan et du compte de résultat. Le législateur commence par préciser que chaque société doit, en tenant compte de la nature de ses activités, déterminer les règles à utiliser pour l’évaluation de son patrimoine et en particulier pour le calcul et l’ajustement des amortissements et des provisions. Ces règles doivent satisfaire aux principes de prudence, de sincérité et de bonne foi. La prudence est définie par la loi, mais pas la sincérité ni la bonne foi. Le législateur exige en outre le respect des principes de continuité d’exploitation, de permanence des méthodes, d’indépendance des exercices et de non compensation, sans pour autant les définir.
Bien que les règles générales d’évaluation demeurent assez vagues, les préparateurs des états financiers n’ont pas une marge de man œuvre très grande lorsqu’ils doivent évaluer les actifs et les dettes, les charges et les produits. Pour beaucoup d’éléments du bilan et du compte de résultat, la législation prescrit en effet des règles de comptabilisation et d’évaluation détaillées, qui seront décrites plus loin. Ces règles très pragmatiques tiennent compte des intérêts des entreprises et de l’environnement fiscal. Avant qu’une loi ou un décret royal soit promulgué, les entreprises, la profession comptable, le gouvernement et les autorités fiscales ont tout loisir pour faire du lobbying et influencer le processus via la CNC, où ils sont tous représentés. L’élaboration de la législation comptable est donc rarement conflictuelle. Elle fait au contraire l’objet d’un large consensus.