Obligations de révision et de publication des comptes au Royaume-Uni
Depuis 1967, toutes les sociétés anonymes, quelle que soit leur taille, sont tenues de faire auditer leurs comptes, de les distribuer aux actionnaires et de les déposer au registre du commerce (Companies Registry) où ils peuvent être consultés. À l’époque, la soumission des petites sociétés aux formalités requises pour les grandes était considérée comme le prix à payer pour bénéficier des avantages de la responsabilité limitée. Depuis 1982, les petites entreprises au sens de la 4e directive ont la possibilité de déposer des comptes simplifiés mais elles doivent toujours produire des comptes complets pour leurs actionnaires. D’un point de vue pratique, le Companies Act de 1989 offre aux grandes entreprises la possibilité d’envoyer des comptes simplifiés à leurs actionnaires. Ces derniers peuvent néanmoins obtenir les comptes complets s’ils le désirent. Cette disposition a été introduite à l’occasion des privatisations, certaines entreprises s’étant retrouvées avec plus d’un million de petits actionnaires et donc des frais d’impression considérables. Elle a toutefois été peu utilisée en pratique.
En 1994, le ministère du Commerce et de l’Industrie mit un terme à l’obligation d’audit pour toutes les sociétés (apparemment sans consulter l’administration fiscale) et décréta que les sociétés dont le chiffre d’affaires était inférieur à 90 000 £ seraient dispensées d’audit. Celles ayant un chiffre d’affaires compris entre 90 000 et 350 000 £ devraient seulement fournir une attestation d’un comptable certifiant que les états financiers sont conformes aux enregistrements comptables, mais sans vérification de ces derniers.
Nonobstant ces quelques assouplissements au demeurant modestes, toutes les sociétés ont l’obligation de se soumettre à un audit annuel et de publier leurs comptes. La plupart des grandes entreprises considèrent maintenant leur rapport annuel comme un instrument de relations publiques qu’elles fournissent volontiers et gratuitement à toute personne qui le réclame.
Les principes d’audit sont élaborés par les quatre associations professionnelles dont les membres sont habilités à exercer la profession d’auditeur. L’instrument pour cela est l’Auditing Practices Committee qui a été remplacé en 1991 par l’Auditing Practices Board à la suite de critiques sur la confusion entre les auditeurs, leurs associations professionnelles et les normalisateurs.
Le marché de l’audit est dominé par les « Big Six », cabinets anglo américains qui révisent les comptes de la majorité des grandes entreprises cotées. Il existe aussi quelques grands cabinets (comme par exemple Stoy Hayward et Grant Thornton) qui ont une dimension nationale et qui appartiennent à des réseaux internationaux. La perspective d’économies d’échelle pousse les cabinets à fusionner et on assiste à un processus permanent de concentration, surtout parmi les cabinets de taille moyenne. Au niveau national, des cabinets comme Stoy Hayward et Grant Thornton approchent de la taille des « Big Six » mais avec une clientèle quelque peu différente.
À la fin des années 1980 et au début des années 1990, la profession connut une perte de crédibilité à cause d’un grand nombre de faillites. Le scandale Maxwell, qui révéla que les actif du fonds de retraite de l’entreprise avaient été « empruntés », eut un impact négatif sur les auditeurs (bien que, en l’espèce, il n’est pas certain que les auditeurs eussent pu l’empêcher à court terme). Des faillites retentissantes comme celle de la Bank of Credit and Commerce International, ainsi que d’autres plus locales comme celle de Coloroll et Poly Peck accrurent le sentiment de désillusion. La profession britannique souffrit du même « expectations gap » que d’autres pays, c’est à dire d’un fossé entre le travail des auditeurs et les attentes du public.
D’une certaine façon, l’intérêt s’est déplacé de l’auditeur vers les dirigeants. La profession a commandé une enquête, présidée par sir Adrian Cadbury, sur le gouvernement d’entreprise (corporate governance). Le rapport Cadbury, publié en 1993, a proposé un code de conduite pour les dirigeants de sociétés. Le débat qui suivit souligna que c’était la société (et non l’auditeur) qui était responsable des comptes présentés aux actionnaires. Le rapport recommanda que la direction indique dans le rapport annuel si la pérennité (going concern) de la société était assurée et si elle était satisfaite du système de contrôle interne mis en place (et sur lequel, bien sûr, les auditeurs s’appuient). Il était aussi recommandé de mettre sur pied un comité d’audit et un comité de rémunération.
La délicate question de la responsabilité des auditeurs a été mieux traitée par les tribunaux britanniques que par leurs homologues américains. Au Royaume Uni, l’auditeur a une responsabilité conjointe et solidaire (ce qui signifie que si sa négligence est prouvée, il peut être poursuivi en justice pour tous les dommages survenus et pas seulement pour ceux qui découlent directement de sa négligence). Pendant de nombreuses années, les assureurs des cabinets d’audit se sont efforcés d’éviter que les affaires soient portées devant les tribunaux car ils craignaient l’émergence d’une jurisprudence semblable à celle établie dans les années 1970 aux États Unis. Une affaire (l’affaire Caparo) fut néanmoins plaidée en justice en 1989. Le jugement s’avéra beaucoup plus clément que prévu. La cour considéra en effet que l’auditeur n’était responsable que vis à vis des tiers avec qui il entretenait une relation contractuelle directe, c’est à dire des personnes dont il savait qu’elles utiliseraient son rapport. Des jugements ultérieurs ont légèrement modifié cette jurisprudence, mais le nombre de procès et le montant des dommages et intérêts demeurent bien inférieurs à ceux observés aux États Unis, en partie parce que l’intéressement des avocats aux résultats du procès est interdit et peut être aussi parce que le perdant peut être condamné à payer la majeure partie des frais de justice du gagnant. Des procès pour négligence des auditeurs ont néanmoins lieu de temps à autre même si, compte tenu des délais nécessaires pour organiser une défense, un arrangement à l’amiable est, d’un point de vue financier, largement préférable.
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