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	<title>Cours de comptabilité gratuits en ligne &#187; Théorie explicatives de la comptabilté</title>
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		<title>Théorie économique de la comptabilité</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Théorie explicatives de la comptabilté]]></category>

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		<description><![CDATA[La méthode comptable est seulement une méthode d&#8217;observation, rien de plus. La méthode a ses règles, qui ne doivent rien au sujet observé. Il n&#8217;y a pas, il ne peut y avoir de théorie économique de la comptabilité, pas plus que de théorie juridique. Le fait de qualifier « comptes de masses » les comptes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La méthode comptable est seulement une méthode d&#8217;observation, rien de plus.</p>
<p>La méthode a ses règles, qui ne doivent rien au sujet observé. Il n&#8217;y a pas, il ne peut y avoir de théorie économique de la comptabilité, pas plus que de théorie juridique.</p>
<p>Le fait de qualifier « comptes de masses » les comptes de situation, et « comptes de flux » les comptes de gestion, est peut être une heureuse traduction des termes comptables en langage d&#8217;économiste, mais n&#8217;influe pas sur la nature et les méthodes de la comptabilité.</p>
<p>Il y a la comptabilité, méthode d&#8217;observation.Il y a les phénomènes économiques, sujets d&#8217;observation.</p>
<p>Et, comme toujours, il faut d&#8217;abord définir le champ d&#8217;observation.</p>
<p>Dans l&#8217;espace, ce peut être ici une entreprise (comptabilité commerciale ou industrielle), un groupe d&#8217;entreprise (consolidation), une profession (sommation et comparaisons inter entreprises), une nation (comptabilité économique nationale), les nations (comparaisons internationales).</p>
<p>Dans le temps, le champ peut être quelconque : l&#8217;année civile, ou mieux l&#8217;année économique, ou le cycle économique (assolement de trois ans en agriculture ; un cycle de cinq ans ailleurs), ou la durée d&#8217;un « plan » quinquennal ou décennal.</p>
<p>Les faits observés (ici encore dénommés faits comptables dès leur saisie), ce sont les phénomènes économiques production, distribution, et consommation des richesses, et échange des services.</p>
<p>Plusieurs auteurs ont exprimé, avec diverses nuances, la même idée en disant que la comptabilité a pour objet de mesurer les mouvements de valeurs exprimées en monnaie.</p>
<p>En matière économique, il a existé, il existe, encore bien des doctrines. A tel point qu&#8217;elles ont engendré l&#8217;Histoire des doctrines économiques. Ces doctrines discutent des tenants et des aboutissants.</p>
<p>Tel n&#8217;est pas le propos de la comptabilité qui, dans le domaine économique, comme dans tous ceux qu&#8217;on peut lui soumettre, se contente de saisir une universalité de faits dans un champ défini, de les enregistrer, de les analyser, et de les classer, de les dénombrer, ou de les mesurer, laissant à d&#8217;autres disciplines le soin d&#8217;en tirer des leçons : science financière, technologie, ou science économique.</p>
<p>Mais, dans le cas de l&#8217;économie, les besoins de l&#8217;analyse sont nombreux et variés.Le fait doit être étudié de multiples points de vue. Si les effets sur le patrimoine, la détermination du résultat, l&#8217;analyse des causes de ce résultat, sont toujours recherchés, et indispensables, d&#8217;autres études doivent être entreprises, et c&#8217;est à cette fin, qu&#8217;une fois de plus dans son histoire, la comptabilité s&#8217;est perfectionnée pour servir l&#8217;économie, devenant, de double, multiple, et permettant toutes les analyses souhaitables.</p>
<p>Etudes d&#8217;anticipation, par la comptabilité budgétaire, par l&#8217;élaboration même de modèles (jeux d&#8217;entreprise) ; études aussi d&#8217;analyses a posteriori, par la comptabilité analytique, par la méthode des prix coûtants (direct costs) ; études comparatives entre la prévision et les réalisations (contrôle budgétaire; méthode des standards) ou entre des « champs d&#8217;observations » distincts (comparaisons inter entreprises ; consolidation) ; toutes les possibilités sont désormais offertes à l&#8217;observateur de l&#8217;économie par la méthode comptable ; ce n&#8217;est plus qu&#8217;une question de prix, car la précision exigeante de cette méthode la rend onéreuse, et lui fait souvent préférer la statistique, moins ambitieuse.</p>
<p>Les besoins de l&#8217;analyse juridique et ceux de l&#8217;analyse économique sont totalement différents. La première peut se contenter d&#8217;une analyse assez sommaire, mais dont les produits élaborés conservent un lien étroit avec les faits d&#8217;origine pour maintenir le caractère probant de cette analyse.</p>
<p>La seconde exige une analyse beaucoup plus fine, souvent multiforme, procédant en cours de route à des constructions moléculaires à partir d&#8217;éléments atomiques, fournissant par là des informations variées, mais ayant perdu en cours de route tout contact direct avec les faits de base ; seul, celui qui a mis en oeuvre la méthode selon ses propres conceptions d&#8217;analyse et de synthèse peut faire foi aux conclusions obtenues : il a foi dans son raisonnement scientifique et dans son habileté de manipulateur, comme le chimiste réalisant une expérience complexe. A d&#8217;autres de refaire l&#8217;expérience s&#8217;ils ne croient pas à ses résultats.</p>
<p>L&#8217;analyse juridique ne doit pas sous estimer l&#8217;analyse économique, mais celle ci ne doit pas non plus effacer celle là du processus comptable. L&#8217;une et l&#8217;autre sont indispensables.</p>
<p>Le domaine de l&#8217;analyse juridique est la comptabilité générale, qui ne doit pas être trop développée sous peine de perdre son double caractère synthétique et démonstratif. Ses procédés doivent être souples, clairs, facilement saisis et compris par l&#8217;esprit humain.</p>
<p>Le domaine de l&#8217;analyse économique se trouve principalement dans les autres ordres de comptes, et spécialement dans la comptabilité analytique. Elle usera presque nécessairement des procédés les plus modernes d&#8217;analyse, tels les ordinateurs ou autres « grandes machines mathématiques ».</p>
<p>Toute confusion doit être soigneusement évitée entre ces deux démarches de l&#8217;esprit.</p>
<p>L&#8217;idéal serait d&#8217;une comptabilité générale ne comportant guère, sauf quelques exceptions (amortissements, provisions) que les comptes principaux du Plan comptable général, dans les cinq premières classes, et les comptes divisionnaires des classes 6, 7 et 8, assortie d&#8217;une comptabilité analytique dont les comptes de Réflexion pourraient être subdivisés en fonction des besoins de la Comptabilité nationale. La classe 6 pourrait alors être organisée de façon plus logique, pour répondre aux seuls besoins de l&#8217;entreprise, sans tenir compte de desiderata économiques externes, qui lui sont indifférents et même la troublent.La classe 9 fournirait beaucoup des analyses économiques souhaitées. Le « Plan rationnel » du C.N.O.F. offrait à cet égard plus de possibilités encore. Mais rien n&#8217;interdit en fait d&#8217;en user si besoin est, car l&#8217;on est alors sorti du domaine juridique et réglementé de la comptabilité pour entrer dans celui de la libre analyse.</p>
<p>La Comptabilité, « Science qui a pour objet la numération des unités en mouvement», s&#8217;est donné pour première tâche, combien ambitieuse, d&#8217;enregistrer et de mesurer les phénomènes que décrit la science économique, pour en permettre l&#8217;étude.</p>
<p>Il lui fallait un outil puissant et précis.</p>
<p>Elle a choisi l&#8217;Algèbre.</p>
<p>Elle est devenue l&#8217;Algèbre du Droit, et, plus encore, l&#8217;Algèbre de l&#8217;Economie.</p>
<p>Du cerveau humain, elle met en oeuvre les deux plus puissantes facultés l&#8217;esprit d&#8217;analyse et l&#8217;esprit de synthèse.</p>
<p>Il ne fallait pas moins pour qu&#8217;elle puisse accomplir sa tâche.</p>
<p>Car l&#8217;objet de son étude patiente et attentive, en définitive, c&#8217;est l&#8217;Homme. Et toutes les sciences de l&#8217;Homme sont complexes, ardues, décevantes.</p>
<p>La Biologie, la Médecine, sont des sciences de l&#8217;homme, sciences encore hésitantes, mais pourtant d&#8217;un homme concret, que délimite l&#8217;épiderme, que le scalpel parcourt.</p>
<p>La Science économique se penche sur des abstractions : les besoins de l&#8217;homme, les effets de ces besoins, les réactions qu&#8217;ils engendrent.</p>
<p>Par là, elle s&#8217;apparente à la fois à la Biologie et à la Psychologie. Mais son domaine est immatériel et perpétuellement changeant.</p>
<p>La Science juridique, le Droit, proche parent de la Morale, a reçu pour mission de décrire et de sanctionner les devoirs de l&#8217;homme envers tous les autres êtres, et d&#8217;abord envers ses semblables ; ses prérogatives aussi.</p>
<p>Et la Comptabilité, méthode scientifique d&#8217;observation plutôt que science elle même, est l&#8217;ambitieuse servante de l&#8217;Economie Politique et du Droit.</p>
<p>Par eux, elle est dans la dépendance de la Biologie, de la Psychologie, de la Morale.</p>
<p>Seule l&#8217;Esthétique semble lui être étrangère. Mais, la Beauté n&#8217;est elle pas partout où est la Vérité ?</p>
<p>Fille de la Logique et de la Mathématique, l&#8217;esprit de géométrie et l&#8217;esprit de finesse sont dans son apanage. Et, comme toutes les grandes conceptions humaines, elle est infiniment simple dans son principe et dans son expression.</p>
<p>Cette simplicité même des moyens qu&#8217;elle met en oeuvre ne peut éliminer la complexité redoutable des problèmes de l&#8217;économie humaine.</p>
<p>Bien des bons esprits s&#8217;y sont trompés, qui ont reproché à la comptabilité son obscurité ils reprochent à leur miroir de leur montrer des rides.</p>
<p>La Comptabilité n&#8217;est qu&#8217;un instrument, une parfaite méthode d&#8217;observation scientifique.</p>
<p>Encore faut il que l&#8217;observateur ait daigné apprendre à en user, et qu&#8217;il ait une connaissance suffisante des lois régissant les phénomènes qu&#8217;il prétend observer, des lois positives, Science juridique, des lois naturelles, Science économique.</p>
<p>Le scalpel n&#8217;est rien, s&#8217;il n&#8217;est tenu par un chirurgien. Et qui donc, sauf un médecin, peut se vanter d&#8217;interpréter fidèlement une radiographie? Le télescope peut être parfait. Il n&#8217;apprend rien au profane qui se place à l&#8217;oculaire.</p>
<p>Et pourquoi voudrait on que ce même profane, ou son frère, puisse, sans plus d&#8217;efforts, comprendre et apprécier, par la lecture des comptes, la vie d&#8217;une entreprise?</p>
<p>N&#8217;est ce pas pourtant le voeu déraisonnable de certaines lois modernes?</p>
<p>Il faut apprendre à lire, et tu verras l&#8217;histoire, Sans lunettes, tu peux me croire, rien qu&#8217;avec tes yeux bleus.</p>
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		<title>Evolution technique des procédés comptables; conséquences en matière de preuve</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Théorie explicatives de la comptabilté]]></category>

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		<description><![CDATA[Il importe d&#8217;insister sur un point : le caractère probant d&#8217;un fait n&#8217;est pas objectif, mais purement subjectif. Telle démonstration mathématique est une preuve pour un mathématicien, et ne l&#8217;est pas pour un profane. Un fait est probant lorsqu&#8217;il crée une évidence dans l&#8217;esprit du juge une preuve est ce qui crée un état d&#8217;esprit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il importe d&#8217;insister sur un point : le caractère probant d&#8217;un fait n&#8217;est pas objectif, mais purement subjectif. Telle démonstration mathématique est une preuve pour un mathématicien, et ne l&#8217;est pas pour un profane.</p>
<p>Un fait est probant lorsqu&#8217;il crée une évidence dans l&#8217;esprit du juge une preuve est ce qui crée un état d&#8217;esprit de conviction. Et c&#8217;est là un phénomène psychique purement subjectif.</p>
<p>Or, l&#8217;évolution technique de la comptabilité tend à effacer cette évidence des faits sont prouvés par des documents, ils ont été inscrits au Journal puis un ordinateur s&#8217;en est saisi et les restitue, directement ou indirectement, sous la forme d&#8217;un bilan.</p>
<p>Le lien entre le bilan et les faits n&#8217;est plus évident.</p>
<p>La suite des chiffres, totalisés et analysés, directement lisibles et interprétables est rompue. Le lien entre le bilan et les faits ne peut être rétabli qu&#8217;en refaisant le même travail, de préférence avec un autre ordinateur, dont le réglage et la « programmation » auront été vérifiés avec soin, au besoin par une épreuve qu&#8217;on lui fera subir et dont le résultat sera connu d&#8217;avance. L&#8217;évidence a disparu et laisse place à l&#8217;expérimentation, avec tous ses aléas.</p>
<p>Tel serait donc le sort de la comptabilité.</p>
<p>Peut être pas, car l&#8217;on confond alors deux questions : l&#8217;aspect juridique et l&#8217;aspect analytique, disons économique, des problèmes à traiter.</p>
<p>Quelle que soit l&#8217;entreprise, il est toujours possible, par les moyens classiques, en lecture directe, de tenir une comptabilité qui, partant des faits, aboutira sans faille, à un Bilan et un compte de Pertes et Profits.</p>
<p>Il suffit ici de savoir se contenter, par exemple, des «Comptes principaux » du Plan comptable général.</p>
<p>C&#8217;est ensuite qu&#8217;interviendra l&#8217;ordinateur, pour reprendre les mêmes faits, et en faire toutes les analyses souhaitables, auxquelles, sans lui, il faudrait renoncer, et ce serait bien dommage.</p>
<p>Lui fournira d&#8217;abord l&#8217;analyse aussi détaillée qu&#8217;on le voudra des comptes principaux.</p>
<p>A lui il appartiendra de traiter la comptabilité analytique, la comptabilité budgétaire, et d&#8217;effectuer toutes analyses de caractère économique.</p>
<p>Ce serait une immense erreur de confondre les besoins juridiques et les besoins économiques de l&#8217;entreprise, et de sacrifier les premiers aux seconds.</p>
<p>L&#8217;analyse juridique est une nécessité obligatoire, mais elle n&#8217;exige que des moyens simples.</p>
<p>L&#8217;analyse économique est une autre nécessité, exigeant souvent l&#8217;emploi de procédés de traitement ultra modernes.</p>
<p>L&#8217;erreur serait de confondre les deux. Elles doivent exister, chacune avec ses moyens propres.</p>
<p>L&#8217;analyse juridique doit prouver aux juges et aux tiers.</p>
<p>L&#8217;analyse économique doit seulement fournir des données à l&#8217;utilisateur lui même du procédé, qui a le droit d&#8217;avoir simplement foi dans la machine, et dans le programme qu&#8217;il a lui même choisi et qu&#8217;il lui a imposé.</p>
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		<title>Les règles de fond</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Théorie explicatives de la comptabilté]]></category>

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		<description><![CDATA[En pratique, les Tribunaux, et les Experts désignés par eux, s&#8217;attachent plus, pour apprécier la valeur probante d&#8217;une comptabilité, à ses qualités de fond qu&#8217;à ses qualités de forme. Les qualités de fond sont difficiles à préciser, car elles varient évidemment avec les cas d&#8217;espèce et avec les faits recherchés. Disons simplement que la comptabilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En pratique, les Tribunaux, et les Experts désignés par eux, s&#8217;attachent plus, pour apprécier la valeur probante d&#8217;une comptabilité, à ses qualités de fond qu&#8217;à ses qualités de forme.</p>
<p>Les qualités de fond sont difficiles à préciser, car elles varient évidemment avec les cas d&#8217;espèce et avec les faits recherchés.</p>
<p>Disons simplement que la comptabilité doit être, chaque fois que possible, appuyée de documents originaux, et que la non représentation ou la destruction de ces documents, quand ils peuvent exister, est une présomption grave contre la valeur de la comptabilité. Que les inscriptions aux journaux, quelle que soit la forme de ceux ci, doit avoir été immédiate dès que la comptabilité a eu connaissance des faits. Que la centralisation doit être faite mensuellement et dans les plus brefs délais.</p>
<p>Que les journaux doivent être tels qu&#8217;aucune substitution de documents, aucune altération d&#8217;écriture, ne puisse être commise sans apparaître aussitôt. Que l&#8217;organisation tout entière de la comptabilité doit être conçue de façon à en permettre un contrôle aisé, à la fois pour les exécutants eux mêmes, au jour le jour (self contrôles), et par des experts agissant pour le compte de l&#8217;entreprise ou sur mandat de justice.</p>
<p>Telles sont les principales conditions requises en général pour que la valeur probante d&#8217;une comptabilité puisse être admise.</p>
<p>L&#8217;élément essentiel, irremplaçable de la comptabilité est, à cet égard, le Journal (ou les Journaux), parce qu&#8217;il est la relation quotidienne de la vie de l&#8217;entreprise, témoignage que les grands livres et les comptes sont incapables de fournir.</p>
<h3>Sanctions des règles juridiques</h3>
<p>Il n&#8217;existe pas en cette matière de sanction directe telle qu&#8217;une amende qui serait imposée pour tenue irrégulière de la comptabilité.</p>
<p>Mais les sanctions indirectes sont nombreuses. Si leurs cas d&#8217;application se présentent rarement, du moins sont elles graves.Nous citerons par exemple:</p>
<p>L&#8217;impossibilité de fournir la preuve requise:</p>
<ol>
<li>dans les procès commerciaux;</li>
<li>devant le tribunal administratif en matière fiscale;</li>
<li>pour l&#8217;enregistrement, en matière de succession (déduction du passif commercial)</li>
<li>dans l&#8217;action en résolution de la vente de fonds de commerce, ou en réduction de prix, ou en demande de délai pour le paiement du prix;</li>
<li>dans l&#8217;action en réduction de loyer ou en renouvellement de bail; </li>
<li>6° en matière de règlement de sinistre après un incendie.</li>
</ol>
<p>L&#8217;obligation pour le Tribunal de prononcer la faillite à la place du règlement judiciaire.</p>
<p>La faculté pour le Tribunal de condamner pour banqueroute au cas de faillite.</p>
<p>Les diverses sanctions purement fiscales, et le rejet de la comptabilité par l&#8217;administration des impôts.</p>
<p>Et cette liste n&#8217;est pas limitative.</p>
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		<title>Conservation des documents</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/theorie-explicatives-de-la-comptabilte/conservation-des-documents/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Théorie explicatives de la comptabilté]]></category>

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		<description><![CDATA[Tous les documents comptables, registres obligatoires ou facultatifs, et pièces comptables venant à l&#8217;appui des écritures, doivent être conservés pendant dix ans, durée de la prescription commerciale. Les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être enliassées et conservées pendant le même temps. En particulier, si le commerçant, comme c&#8217;est souvent le cas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous les documents comptables, registres obligatoires ou facultatifs, et pièces comptables venant à l&#8217;appui des écritures, doivent être conservés pendant dix ans, durée de la prescription commerciale.</p>
<p>Les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être enliassées et conservées pendant le même temps.</p>
<p>En particulier, si le commerçant, comme c&#8217;est souvent le cas pour les détaillants, tient au jour le jour un ou plusieurs brouillards de ses opérations, destinés à être mis au net ultérieurement par son comptable, il devra conserver avec soin ces documents de base.</p>
<p>Les originaux et les copies de factures doivent être enliassés et conservés par ordre de dates par l&#8217;acheteur (originaux) et le vendeur (copies).</p>
<p>Rappelons enfin que toutes les obligations légales en matière de tenue des livres et de conservation des documents, s&#8217;imposent à tous les commerçants, y compris ceux soumis fiscalement au régime du « forfait ».</p>
<h3>Résumé sur les règles générales</h3>
<p>En résumé, les obligations juridiques, de caractère général, en comptabilité commerciale, se réduisent à ceci:</p>
<ul>
<li>Ou bien enregistrer chronologiquement les opérations, dès qu&#8217;elles sont constatées, sur un journal coté et paraphé, tenu sans blancs, et sans altérations, mais pouvant être divisé en plusieurs registres, chacun tenu en forme de journal;</li>
<li>Ou bien reporter seulement une fois par mois les totaux par chapitres des opérations du mois, à condition d&#8217;avoir, et de conserver, la preuve de ces opérations.</li>
</ul>
<p>Faire inventaire de tous les biens et de toutes les dettes une fois par année. Et tenir un livre d&#8217;inventaire où le bilan et le compte « Pertes et Profits » (compte d&#8217;exploitation et compte de pertes et profits du P.C.G.) seront copiés.</p>
<p>Enliasser les lettres reçues et les copies de lettres expédiées. Enliasser les factures d&#8217;achat et les copies de factures de vente, par ordre de dates.</p>
<h4>Application du plan comptable général</h4>
<p>L&#8217;article 55 de la loi (59-1472) du 28 décembre 1959 prescrit l&#8217;application progressive, à titre obligatoire, du Plan comptable général dans toutes les entreprises industrielles ou commerciales. Ce texte a été complété par un décret d&#8217;application (62-470) du 13 avril 1962.</p>
<p>En application de ces textes, des Comités professionnels ont été créés, avec mission d&#8217; « adapter les règles de normalisation comptable en vue de procéder à une application progressive du Plan comptable général ».</p>
<p>La date de mise en application généralisée est actuellement fixée au 31 décembre 1967 (décret 64 1340 du 28 décembre1964).</p>
<p>Cette mise en application généralisée du Plan comptable général laisse néanmoins subsister pour l&#8217;instant les règles particulières propres à certaines professions, Assurances ou Banques notamment.</p>
<h4>La réglementation fiscale</h4>
<p>Il ne peut être question ici d&#8217;examiner dans le détail les règles, très minutieuses sur certains points, imposées par le droit fiscal aux comptabilités, et souvent modifiées.</p>
<p>Rappelons toutefois l&#8217;existence du décret (65-968) du 28 octobre 1965 fixant les « Conditions d&#8217;application de l&#8217;article 54 du Code Général des impôts relatif aux renseignements que les entreprises industrielles et commerciales doivent fournir en même temps que la déclaration prévue à l&#8217;article 53 du même code, en édictant des définitions et des règles d&#8217;évaluation auxquelles les dites entreprises sont tenues de se conformer ».</p>
<p>Comme l&#8217;a fait remarquer le Conseil national de la Comptabilité les deux séries d&#8217;obligations résultant des décrets du 13 avril 1962 et du 28 octobre 1965 ne répondent pas aux mêmes préoccupations. Mais, sur le plan pratique, elles sont associées étroitement dans le cadre de la gestion d&#8217;une même entreprise.</p>
<p>Certains guides professionnels ont établi un tableau de concordance entre les prescriptions du décret de 1965 et celles du Plan comptable professionnel .</p>
<p>La comptabilité doit être organisée de façon à respecter à la fois les prescriptions des guides professionnels et celles du décret fiscal de 1965.</p>
<p>Les documents comptables, les documents présentés aux assemblées des sociétés par exemple, doivent être conformes aux guides professionnels. Les documents fiscaux doivent l&#8217;être aux prescriptions du décret du 28 octobre 1965. Et le bilan publié obligatoirement par certaines sociétés doit être celui réglementé par ce même décret du 28-10-65 .</p>
<p>Il sera nécessaire d&#8217;établir au besoin des tableaux de concordance entre les deux séries de documents. En fait, les divergences sont minimes.</p>
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		<title>Le Livre des inventaires</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Théorie explicatives de la comptabilté]]></category>

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		<description><![CDATA[Le livre des inventaires doit être coté et paraphé, tenu chronologiquement, sans blancs et sans altérations. Jusqu&#8217;en 1953, il n&#8217;était pas mis en doute qu&#8217;il devait contenir l&#8217;inventaire détaillé des biens et des dettes du commerçant. Souvent celui ci lui adjoignait le bilan et les comptes d&#8217;exploitation et de pertes et profits, analysant le résultat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le livre des inventaires doit être coté et paraphé, tenu chronologiquement, sans blancs et sans altérations.</p>
<p>Jusqu&#8217;en 1953, il n&#8217;était pas mis en doute qu&#8217;il devait contenir l&#8217;inventaire détaillé des biens et des dettes du commerçant.</p>
<p>Souvent celui ci lui adjoignait le bilan et les comptes d&#8217;exploitation et de pertes et profits, analysant le résultat.</p>
<p>Cependant, beaucoup d&#8217;entreprises se sont peu à peu abstenues d&#8217;y introduire intégralement le détail des biens et des dettes. Certaines n&#8217;y transcrivaient plus que l&#8217;inventaire des marchandises. D&#8217;autres, un résumé de cet inventaire. Ceci en raison du temps nécessaire pour recopier sur le registre un long détail, alors que, par ailleurs, l&#8217;entreprise conservait avec soin les feuillets de base, établis par le personnel pour faire l&#8217;inventaire quantitatif et pour le chiffrer, c&#8217;est à dire déterminer sa valeur.</p>
<p>Le décret du 22 septembre 1953, modifiant l&#8217;article 9 du Code de Commerce, maintient l&#8217;obligation de faire inventaire, en précisant « l&#8217;inventaire des actifs et des passifs ».</p>
<p>Il dit également que « le bilan et le compte « Pertes et profits » sont copiés sur le livre d&#8217;inventaire ».</p>
<p>Tout d&#8217;abord, ce compte de Pertes et Profits, mis entre guillemets dans le texte du Code, est il le compte de Pertes et Profits prévu par le Plan comptable général? Certainement pas, car ce dernier compte ne contient souvent rien ou pas grand chose. Il faut plutôt penser que le législateur a pris cette expression dans le sens de compte « Profits et Pertes » tel qu&#8217;il est évoqué par la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, c&#8217;est à dire ce compte partant du bénéfice brut et en expliquant l&#8217;emploi.</p>
<p>Compte tenu des termes de la nouvelle loi sur les sociétés du 24 juillet 1966, il semble prudent, et en tout cas recommandable, de copier sur le registre des inventaires le Bilan, le compte Exploitation générale, et le compte Pertes et Profits. Il n&#8217;y a à cela aucun inconvénient, et l&#8217;on répond certainement ainsi au voeu du législateur, au delà de la lettre du texte.</p>
<p>D&#8217;autre part, l&#8217;article 9 nouveau, depuis 1953, ne parle plus de recopier l&#8217;inventaire lui même « année par année sur un livre à ce destiné ». Et pourtant ce livre est toujours appelé par le nouveau texte : Livre d&#8217;inventaire.</p>
<p>Faut il en conclure que la copie de l&#8217;inventaire détaillé n&#8217;est plus exigée? C&#8217;est fort possible, et c&#8217;est généralement en ce sens que le nouveau texte est interprété. Il eût été préférable qu&#8217;il le précisât ou que tout au moins il dénommât désormais ce livre : Livre des bilans.</p>
<p>Il est en tous cas plus que jamais nécessaire de conserver tous les documents de base ayant servi au récolement des marchandises et matières dans le magasin, de les totaliser et de les enliasser avec soin, à l&#8217;appui des comptes de stocks figurant au bilan. Il est aussi très recommandable de faire signer chaque feuillet de l&#8217;inventaire par l&#8217;employé qui a fait le récolement en magasin et par celui qui a chiffré et totalisé ce feuillet.</p>
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		<title>Règles juridiques imposées à la comptabilité</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Théorie explicatives de la comptabilté]]></category>

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		<description><![CDATA[Les règles de forme Il ne pourra s&#8217;agir ici, bien entendu, que des règles générales imposées toute comptabilité, les règles spéciales à telle profession ou à tel gens? Dès, au moins, l&#8217;époque romaine, le rôle juridique de la Comptabilité comme moyen de preuve commence. C&#8217;est d&#8217;abord essentiellement une preuve contre celui qui la tient ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Les règles de forme</h3>
<p>Il ne pourra s&#8217;agir ici, bien entendu, que des règles générales imposées toute comptabilité, les règles spéciales à telle profession ou à tel gens?</p>
<p>Dès, au moins, l&#8217;époque romaine, le rôle juridique de la Comptabilité comme moyen de preuve commence.</p>
<p>C&#8217;est d&#8217;abord essentiellement une preuve contre celui qui la tient ou qui la fait tenir pour son compte.</p>
<p>Au XVe siècle, les commerçants de Pérou s&#8217;entent d&#8217;en faire une preuve en leur faveur.</p>
<p>Il faut attendre le XVIIe siècle pour que les vertus juridiques de la comptabilité soient reconnues dans l&#8217;ordonnance de 1673.</p>
<p>Les règles, très simples, imposées par l&#8217;ordonnance seront reprises presque mot par mot dans le Code de Commerce de 1807 et vaudront, sans modification grave, jusqu&#8217;en 1953.</p>
<p>Compte tenu des commentaires autorisés cités dans la Première Partie, elles peuvent se résumer ainsi</p>
<h4>Le Journal</h4>
<p>Toutes les opérations du commerçant doivent être inscrites au jour le jour, sans blancs, sans lacune, sans altération d&#8217;aucune sorte, sur un Livre Journal (ou sur plusieurs, dont l&#8217;ensemble constitue le Journal légal), coté et paraphé avant tout usage soit par un juge au Tribunal de Commerce, soit par le Juge de paix, soit par le Maire ou un adjoint.</p>
<p>Depuis 1953 toutefois (D. 22/9/53), il suffit que les totaux de ces opérations soient récapitulés mensuellement sur le Livre Journal coté et paraphé, à la condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.</p>
<p>Cette alternative substitue la preuve par documents à la preuve par le Journal.</p>
<p>Car il est bien évident, il est dit expressément, que les documents en question doivent permettre de vérifier jour par jour les opérations.</p>
<p>Or, dans de très nombreux cas, le plus souvent même, les commerçants ne possèdent pas de tels documents valant preuve, et c&#8217;est même la raison pour laquelle leurs ancêtres ont inventé le Journal et son paraphe.</p>
<p>Un simple brouillard quotidien, même qualifié de livre auxiliaire ou de « listing », ne saurait suppléer les documents déficients.</p>
<p>Remarquons aussi que le texte emploi les expressions « les totaux » et « récapitulés ». Un simple total mensuel englobant toutes les opérations est donc insuffisant. Ce sont des totaux, par chapitre, qu&#8217;il faut. C&#8217;est là une allusion très nette aux usages de la comptabilité centralisatrice (totaux par catégories, opérations de caisse, opérations de banque, opérations d&#8217;achats, etc.) admise ainsi non seulement dans sa forme correcte (division du Journal en Journaux originaires cotés et paraphés) ce qui était de plein droit depuis 1673, mais sous sa forme altérée (livres originaires ni cotés ni paraphés) à la condition dans ce dernier cas de conserver les documents de base permettant de vérifier les opérations elles mêmes, si tant est que de tels documents existent.</p>
<p>Il semble nécessaire de rappeler ici que la tenue d&#8217;un journal coté et paraphé (ou de plusieurs) n&#8217;est pas une faculté pour le commerçant, mais une obligation qui lui est imposée comme la tenue d&#8217;un journal de bord est imposée au capitaine du navire.</p>
<p>Il y a donc deux parts dans une comptabilité, une part juridique : l&#8217;enregistrement des faits au journal; une part économique : l&#8217;analyse de ces faits à quoi l&#8217;entreprise est, en principe, libre de procéder par les moyens qu&#8217;elle préfère.</p>
<p>Une telle obligation est elle une source grave de difficultés, de frais, et de travaux pour l&#8217;entreprise ? La question peut être posée. Mais, en fait, difficultés, frais, et travaux sont bien moindres qu&#8217;on l&#8217;imagine. Quelque perfectionné que soit le procédé utilisé (machines comptables, machines à cartes perforées, ou ordinateur) il ne peut être question de remettre aux mécanographes les documents de base, en leur laissant le soin de les interpréter et de les traduire en débits et crédits des comptes. Une préparation du travail, souvent longue et minutieuse, est indispensable. Et cette préparation se fait aussi facilement sur un registre, disposé spécialement pour la commodité des opérations, que sur des feuilles volantes. Le Journal apparaît ainsi, à notre époque, comme la meilleure préparation du travail, et la plus rationnelle.</p>
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		<title>Principe de fixité du Capital</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Théorie explicatives de la comptabilté]]></category>

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		<description><![CDATA[Le Capital représente la valeur du patrimoine commercial à l&#8217;instant origine des opérations. Il représente ce qui fut à un instant donné dans le passé. Il est donc fixe : Principe de fixité. Une augmentation de capital ou une diminution de capital ne signifient pas que le Capital se soit dilaté ou contracté ; par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Capital représente la valeur du patrimoine commercial à l&#8217;instant origine des opérations. Il représente ce qui fut à un instant donné dans le passé. Il est donc fixe : Principe de fixité.</p>
<p>Une augmentation de capital ou une diminution de capital ne signifient pas que le Capital se soit dilaté ou contracté ; par lui même il en est incapable. Mais qu&#8217;un élément nouveau lui a été ajouté, ou qu&#8217;un élément ancien lui a été retranché (réellement : remboursement de capital ; ou fictivement perte) et qu&#8217;on est en présence d&#8217;un nouveau point de départ des observations, d&#8217;un nouveau capital.</p>
<p>Le Capital étant fixe peut être utilisé comme terme de comparaison : si la valeur du patrimoine à une époque quelconque est supérieure à la valeur d&#8217;origine dite Capital, il y a bénéfice ; dans le cas inverse, il y a perte.</p>
<h3>Principe de conservation du capital</h3>
<p>Le Capital n&#8217;est que le nombre qui mesure la valeur du patrimoine. Pour que cette mesure demeure exacte, il est nécessaire que tous les Biens et Droits qui, à l&#8217;origine, ou ultérieurement par substitution, représentent cette mesure aient conservé leur valeur propre.</p>
<p>Si tel Bien a perdu une partie de sa valeur (par usure par exemple) cette perte de valeur doit être compensée (par l&#8217;amortissement dans cet exemple) avant que le Capital ne puisse être utilisé comme terme de comparaison pour la détermination du résultat, bénéfice ou perte. Sinon, cette détermination est inexacte.</p>
<p>C&#8217;est le principe de conservation du capital ; plus précisément : principe de la conservation de la valeur des Biens et Droits représentant le capital.</p>
<h3>La preuve</h3>
<p>Toute corptabi1ité commerciale repose sur les faits observés par le comptable et sur eux seuls. Elle n&#8217;affirme rien au delà de ces faits.</p>
<p>D&#8217;où l&#8217;importance majeure, en comptabilité, des documents (ou : pièces comptables) qui représentent matériellement les faits.</p>
<p>Ces documents sont de trop sortes bien distinctes Emanant de tiers, et admis par l&#8217;entreprise puisque inscrits en comptabilité, ils constituent par là même une preuve des faits, pour ou contre l&#8217;entreprise.</p>
<p>Emanant de la direction ou des services autres que les services comptables, ils sont, pour l&#8217;entreprise, une affirmation, éventuellement un aveu; pour le service comptable, une décharge.</p>
<p>Emanant du service comptable, pour représenter les faits qu&#8217;il constate lui même, ils n&#8217;ont que valeur d&#8217;explication.</p>
<p>Les pièces comptables sont de fondement même de toute comptabilité. Tout le reste, journaux, grands livres, balances, bilans, ne sont que des moyens commodes d&#8217;analyse et de synthèse des faits représentés par les documents, pour en faciliter l&#8217;étude.</p>
<p>Dans de nombreux cas, l&#8217;entreprise n&#8217;est pas en mesure de se procurer des pièces émanant de tiers qui puissent prouver les faits relatés par les écritures.</p>
<p>Très tôt, les commerçants et leurs comptables ont cherché à pallier cette lacune.</p>
<p>Dès le XVe siècle, à Pérouse, ils ont imaginé d&#8217;enregistrer leurs opérations chronologiquement, au jour le jour, sans blanc, sans lacune, sans altération aucune. Et même de faire signer ce registre avant tout usage par un juge aux affaires commerciales. Le Journal et son paraphe étaient nés.</p>
<p>Ainsi conçu, le Journal est une preuve incontestable de l&#8217;intention du commerçant à l&#8217;époque des faits. Il est donc à la fois une preuve contre lui et une présomption en sa faveur.</p>
<p>Il ne faut pas perdre de vue enfin que si une comptabilité, même mal tenue au regard des prescriptions légales, constitue toujours une preuve contre le commerçant (Code Civil, art. 1330), elle ne constitue une possibilité de preuve en sa faveur, laissée à l&#8217;appréciation du Tribunal (Code de Commerce, art. 12), que dans les procès entre commerçants, pour faits de commerce, et seulement si les prescriptions légales ont été respectées (Code de Commerce, art. 13).</p>
<p>Nous en arrivons ainsi à parler des règles juridiques imposées à la comptabilité.</p>
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		<title>Description comptable des faits juridiques du commerce</title>
		<link>http://www.comptabilite-move.com/theorie-explicatives-de-la-comptabilte/description-comptable-des-faits-juridiques-du-commerce/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Théorie explicatives de la comptabilté]]></category>

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		<description><![CDATA[Le champ d&#8217;observation La comptabilité, méthode d&#8217;observation, doit être appliquée à un champ d&#8217;observation délimité dans l&#8217;espace et dans le temps. Dans l&#8217;espace tout d&#8217;abord. Ce champ, ce pourrait être le patrimoine du commerçant. Nous aurions une « comptabilité de plein exercice » selon le voeu de Pacioli. L&#8217;usage veut qu&#8217;on limite le champ aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Le champ d&#8217;observation</h3>
<p>La comptabilité, méthode d&#8217;observation, doit être appliquée à un champ d&#8217;observation délimité dans l&#8217;espace et dans le temps. Dans l&#8217;espace tout d&#8217;abord.</p>
<p>Ce champ, ce pourrait être le patrimoine du commerçant. Nous aurions une « comptabilité de plein exercice » selon le voeu de Pacioli.</p>
<p>L&#8217;usage veut qu&#8217;on limite le champ aux biens mis dans le commerce par le commerçant, donc à une fraction, assez bien délimitée d&#8217;ailleurs, de son patrimoine.</p>
<p>Cette fraction est, par une fiction, considérée comme constituant à elle seule un patrimoine, le patrimoine commercial du commerçant.</p>
<p>A l&#8217;instant origine des opérations, un recensement est fait de ce patrimoine: l&#8217;inventaire d&#8217;origine. Il comprend des Biens, corporels ou incorporels, et des Droits qui s&#8217;exercent ou s&#8217;exerceront, directement, ou indirectement, sur ces Biens : droits réels et droits de créances.</p>
<p>Ces Biens et ces Droits sont évalués. Les biens, à la valeur qui est sortie du patrimoine privé pour les acquérir, les droits, à la valeur qui sortira du patrimoine pour les éteindre.</p>
<p>La valeur nette du patrimoine ainsi déterminée est appelée: Capital.</p>
<p>De cet inventaire d&#8217;origine il est dressé un tableau résumé appelé: Bilan, présentant dans sa partie gauche la liste évaluative des biens ou Actif, dans sa partie droite le Passif, c&#8217;est à dire la liste évaluative des droits, plus le compte capital qui peut être considéré comme représentant le droit de propriété du commerçant lui même sur son patrimoine commercial d&#8217;origine, sa mise ; on pourrait presque dire: son enjeu, gage de ses partenaires, ses créanciers.</p>
<h3>Les faits comptables</h3>
<p>A partir de cet instant origine, la comptabilité va observer toutes les variations de nature, de grandeur, de valeur, subies par les divers éléments du patrimoine.</p>
<p>Ces variations peuvent ou non, entraîner une variation de la valeur globale du patrimoine. Si celui ci s&#8217;accroît, par rapport à sa valeur d&#8217;origine dite Capital, il y a bénéfice. Si elle diminue, il y a perte.</p>
<p>La comptabilité pourra ainsi faire connaître à tout instant la composition nouvelle du champ d&#8217;observation: le patrimoine commercial, et le résultat, bénéfice ou perte, des faits enregistrés.</p>
<p>Ces faits seront le plus souvent des faits juridiques (achats, ventes, locations, prestations de services, paiements, emprunts, etc.), parfois des faits purement économiques (variations de la mode, désuétude de l&#8217;outillage), plus rarement des faits matériels (vol, incendie, mais surtout l&#8217;usure des biens corporels).</p>
<p>Quant aux règles qui président à l&#8217;enregistrement des faits, fort nombreuses et minutieuses, il n&#8217;est pas question de les rappeler ici, malgré leur aspect souvent très juridique: ce serait faire un cours de comptabilité générale.</p>
<h3>Le champ d&#8217;observation dans le temps</h3>
<p>La durée des observations est indéfinie: tant que dure l&#8217;affectation commerciale de la fraction de patrimoine considérée. Mais elle est subdivisée en périodes de temps égales, appelées exercices, pour permettre de faire le point de la situation nouvelle et de mettre en évidence le résultat déjà acquis.</p>
<h3>Les analyses et les synthèses</h3>
<p>Les faits enregistrés sont donc analysés par rapport aux effets qu&#8217;ils produisent sur le patrimoine: augmentations ou diminutions d&#8217;actifs, augmentation ou diminution de passif.</p>
<p>Limitée à cet objet, la comptabilité est dite à partie simple.</p>
<p>Mais le plus souvent il est procédé simultanément à une seconde analyse des faits, considérés cette fois dans leur nature comme causes du résultat. A cet égard, les faits sont distingués en produits et en charges selon qu&#8217;ils tendent à engendrer un bénéfice ou une perte.</p>
<p>Lorsque ces deux analyses sont simultanées dans une même comptabilité on est en présence d&#8217;une comptabilité à partie double, dite Comptabilité générale.</p>
<p>Actuellement, toutes les entreprises commerciales tiennent une comptabilité générale à partie double.</p>
<p>L&#8217;ensemble des comptes constituant une telle comptabilité peut être subdivisé en deux groupes présentés dans deux tableaux de synthèse qui décrivent, l&#8217;un, la situation comptable du patrimoine commercial à un instant donné, dans l&#8217;état actuel des enregistrements effectués, l&#8217;autre les faits représentatifs de la gestion de l&#8217;entreprise depuis la date du dernier bilan.</p>
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