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	<title>Cours de comptabilité gratuits en ligne &#187; Principaux types de comptabilités</title>
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		<title>Coefficient de liquidité dans les banques</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principaux types de comptabilités]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans une banque, la liquidité est le rapport qui existe entre les avoirs liquides et mobilisables d&#8217;une part, et les engagements à court terme d&#8217;autre part. Le coefficient minimum obligatoire pour une banque de dépôts ou une banque d&#8217;affaires est de 60 %, étant précisé qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas là d&#8217;un coefficient optimum, mais d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans une banque, la liquidité est le rapport qui existe entre les avoirs liquides et mobilisables d&#8217;une part, et les engagements à court terme d&#8217;autre part.</p>
<p>Le coefficient minimum obligatoire pour une banque de dépôts ou une banque d&#8217;affaires est de 60 %, étant précisé qu&#8217;il ne s&#8217;agit pas là d&#8217;un coefficient optimum, mais d&#8217;une limite au dessous de laquelle joueront les sanctions.</p>
<p>Ce coefficient de 60 % doit être considéré dans bien des cas comme insuffisant.</p>
<p>Les «avoirs liquides et mobilisables » comprennent, d&#8217;une façon très générale, tous les avoirs disponibles à moins de trois mois ou réescomptables, et, partiellement, certains postes, tels que Billets et Effets négociables sur le marché hypothécaire (30 % de leur montant) et les Créances en capital relevant du marché hypothécaire (30 %).</p>
<p>Les « engagements à court terme » comprennent de même toutes les dettes et engagements à moins de trois mois, plus 50 % du total des Comptes d&#8217;Epargne sur livrets.</p>
<p>A ces engagements il faut encore ajouter un certain nombre de postes « hors bilan » comprenant des crédits consentis à plus de 3 mois, ceux relatifs au crédit hypothécaire n&#8217;étant pris ici que pour 70 % de leur montant, et les effets en recouvrement à plus de 15 jours.</p>
<p>Le rapport de liquidité est égal au pourcentage</p>
<p>L=100 X</p>
<p>Avoirs liquides et mobilisables/Engagements à court terme + divers Hors Bilan.</p>
<h3>Obligation faite aux Banques de posséder un portefeuille minimum de Valeurs du Trésor (Plancher des Bons du Trésor; Certificats de Trésorerie)</h3>
<p>Diverses décisions du Conseil National du Crédit avaient fait aux Banques une obligation de posséder un montant minimum de Bons du Trésor, égal à un pourcentage de leurs exigibilités (comptes de chèques; comptes courants; créditeurs divers d et e; bons et comptes à échéance fixe).</p>
<p>Ce minimum était couramment appelé «planc/wr des bons du Trésor ».</p>
<p>Ces dispositions ont été abrogées lors de la création des « réserves obligatoires ».</p>
<p>Le système de « réserves » obligatoires. (Décret 67 27 du 9 janvier 1967 modifié par le décret du 23 février 1971).</p>
<p>Les banques inscrites et divers établissements bancaires (banques populaires, caisses de crédit agricole, caisses de crédit mutuel, Banque française du Commerce extérieur, etc.) sont tenus de conserver, sous forme de dépôt non rémunérés à la Banque de France (ou éventuellement sous forme d&#8217;autres actifs liquides) un montant minimum de « réserves » .</p>
<p>Le Conseil national du crédit déterminera les éléments d&#8217;actif et de passif à prendre en considération pour le calcul du « rapport minimum de réserves ».</p>
<p>La Banque de France fixe le taux de ce rapport minimum dans les limites imposées par le Conseil national du crédit (plusieurs taux pouvant être fixés selon la nature des exigibilités 5 %, 14 % et 33 % à fin 1973).</p>
<p>A défaut de constitution de ces réserves, un intérêt moratoire est dû à la Banque de France.</p>
<p>Une décision du Conseil national du crédit (n° 67, du 10 janvier 1967, modifiée le 26 lévrier 1971) a défini les liquidités et les exigibilités servant à déterminer le rapport minimum de réserves.</p>
<h3>Comptes d&#8217;Exploitation et de Pertes et Profits</h3>
<p>La présentation du compte de Pertes et Profits a fait l&#8217;objet de l&#8217;Instruction n° 6 A du 18 décembre 1946 de la Commission de Contrôle des Banques, puis d&#8217;un règlement de la Commission de Contrôle des Banques, applicable à partir du 31 décembre 1972, qui crée un compte d&#8217;Exploitation générale et un compte de Pertes et Profits.</p>
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		<title>Bilans et Situations</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principaux types de comptabilités]]></category>

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		<description><![CDATA[Règles diverses concernant l&#8217;établissement des Bilans et des Situations Les Bilans sont établis chaque année au 31 décembre. Les Banques nationalisées doivent publier chaque mois une « Situation» comptable. Les autres banques publient leur Situation tous les mois ou tous les trois mois, selon l&#8217;importance du total actif ou passif de leur bilan. En outre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Règles diverses concernant l&#8217;établissement des Bilans et des Situations</h3>
<p>Les Bilans sont établis chaque année au 31 décembre.</p>
<p>Les Banques nationalisées doivent publier chaque mois une « Situation» comptable. Les autres banques publient leur Situation tous les mois ou tous les trois mois, selon l&#8217;importance du total actif ou passif de leur bilan.</p>
<p>En outre, les bilans annuels de toutes les banques de dépôts sont insérés au recueil annuel publié par la Commission de Contrôle des Banques.</p>
<p>Dans ces bilans et situations, aucune compensation n&#8217;est admise soit entre comptes généraux, soit entre comptes particuliers.</p>
<p>Les amortissements doivent être obligatoirement présentés en déduction des postes d&#8217;actif, dans une colonne spéciale.</p>
<p>Les provisions pour dépréciations sont également présentées en déduction des comptes d&#8217;actif.</p>
<p>Les positions réciproques du Siège et des Agences d&#8217;une banque doivent être compensées, le solde représentant les opérations « en route » et les écritures «en suspens ».</p>
<p>Quant à la méthode comptable à appliquer, une liberté absolue est laissée aux banques, pourvu que le Bilan réponde aux règles posées par la Commission de Contrôle.</p>
<h3>Remarques sur certains comptes</h3>
<p>Débiteurs par acceptations et acceptations à payer.Les deux comptes : « Débiteurs par acceptation » à l&#8217;actif, et « Acceptations à payer » au passif, sont en principe égaux. Ils représentent des opérations de crédit par acceptation, c&#8217;est à dire des effets acceptés par la Banque pour fournir par ce moyen un crédit à leurs clients.</p>
<p>Acceptations à payer représente pour la Banque des effets à payer de cette nature particulière; Débiteurs par acceptation représente la créance qui en résulte pour elle sur son client.</p>
<p>Définition des Participations (Diverses catégories de Participations).</p>
<p>La Commission de Contrôle, dans une circulaire déjà ancienne, a donné une définition de la notion de participation particulièrement intéressante par son caractère très général. Nous croyons utile de la rappeler ici.</p>
<p>« Les liens entre la Banque et ces diverses catégories peuvent résulter d&#8217;un contrôle complet par détention d&#8217;une part du capital, ou de la possession d&#8217;une créance telle que le débiteur dépende strictement du créancier, ou du fait que, conventionnellement, un établissement dirige la gestion administrative, commerciale, ou technique d&#8217;un autre établissement. »</p>
<p>« Le lien peut d&#8217;autre part ne pas être direct et s&#8217;exercer par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un tiers établissement ou des participants d&#8217;un groupe. »</p>
<p>Comptes courants: Ce sont principalement les comptes ouverts pour les besoins professionnels des clients du banquier.</p>
<p>Comptes exigibles après encaissements.   Crédits correspondant aux effets pris à l&#8217;encaissement par la banque, et qui seront, après encaissement, virés au compte courant du client.</p>
<p>Réescompte du Portefeuille.</p>
<p>L&#8217;expression « réescompte » a deux sens ayant quelque rapport entre eux, et cependant bien distincts. D&#8217;une part, l&#8217;opération de réescompte est, pour une banque, celle qui consiste à négocier auprès de la Banque de France des effets qu&#8217;elle a elle même escomptés à ses clients. C&#8217;est une façon pour la banque de recouvrer des liquidités.</p>
<p>D&#8217;autre part, le «Réescompte du Portefeuille», qui figure au Bilan, est une opération comptable propre aux banques, et dont l&#8217;utilité ne se rencontre que très rarement dans le commerce et dans l&#8217;industrie.</p>
<p>Considérons un effet de 4 000 francs, escompté par une banque à un de ses clients, à la date du 1er décembre. L&#8217;effet est à trois mois (échéance 28 février). La Banque retient un escompte supposé ici être de 30 F à la date du 1er décembre, elle passe donc une écriture de la forme.</p>
<p>Dans son bilan au 31 décembre, l&#8217;effet figure à l&#8217;actif (s&#8217;il n&#8217;est pas déjà réescompté auprès de la Banque de France) pour sa valeur nominale de 4 000 F.</p>
<p>Dans son compte de Pertes et Profits se trouve l&#8217;escompte de 30 F parmi les profits. Or, ce profit n&#8217;est pas à cette date réellement acquis; l&#8217;intérêt s&#8217;acquiert au jour le jour; au 31 décembre, le profit acquis n&#8217;est que celui d&#8217;un mois sur trois, soit 10 francs. Il faut donc extraire l&#8217;excédent du compte de Pertes et Profits, et le reporter à l&#8217;exercice suivant, auquel il appartient. Ce qui est fait par une écriture.</p>
<p>Le compte Réescompte du Portefeuille Effets figure au passif du Bilan.</p>
<p>C&#8217;est en fait un compte transitoire de passif analogue au compte Produits perçus d&#8217;avance prévu par le Plan Comptable général.Une telle écriture est habituellement inutile dans une entreprise commerciale ou industrielle. En effet, lorsqu&#8217;un commerçant tire un effet sur un de ses clients, il n&#8217;enregistre en même temps aucun intérêt. Effets à Recevoir à Clients</p>
<p>Son compte de Pertes et Profits, à la date du Bilan, ne contient donc aucun élément de profit. De ce chef, il n&#8217;y a pas lieu à réescompte.</p>
<p>Si cependant, et au contraire, un commerçant vendant habituellement au comptant consent un crédit de trois mois moyennant intérêt; et si, ayant vendu à ce client un article pour 4 000 F, il tire sur lui le 1er décembre une traite au 28 février de 4 030 F, comprenant un intérêt de 30 F, dans son bilan supposé arrêté au 31 décembre, il devra faire apparaître exactement comme la banque, un compte « Réescompte » pour un montant de 20 F.</p>
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		<title>Notions générales sur les Banques</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principaux types de comptabilités]]></category>

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		<description><![CDATA[Fonction des Banques Les banques sont des établissements qui « font profession habituelle de recevoir du public, sous forme de dépôts ou autrement, des fonds qu&#8217;ils emploient pour leur propre compte en opérations d&#8217;escompte, en opérations de crédit, ou en opérations financières ». Par fonds reçus du public il faut entendre ceux « qu&#8217;une entreprise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Fonction des Banques</h3>
<p>Les banques sont des établissements qui « font profession habituelle de recevoir du public, sous forme de dépôts ou autrement, des fonds qu&#8217;ils emploient pour leur propre compte en opérations d&#8217;escompte, en opérations de crédit, ou en opérations financières ».</p>
<p>Par fonds reçus du public il faut entendre ceux « qu&#8217;une entreprise ou une personne reçoit sous une forme quelconque de tiers ou pour le compte de tiers à charge de les restituer », à l&#8217;exception:</p>
<ul>
<li>des fonds à l&#8217;échéance de plus de deux ans;</li>
<li>des fonds reçus pour reconstituer ou augmenter le capital de l&#8217;entreprise;</li>
<li>des fonds reçus des associés ou laissés en compte par eux, dans une société à responsabilité limitée ou dans une société de personnes;</li>
<li>des fonds obtenus par la mise en pension d&#8217;effets ou sous forme d&#8217;escompte ou d&#8217;avance auprès d&#8217;une banque;</li>
<li>des dépôts du personnel quand ils n&#8217;excèdent pas 10 % du capital.</li>
</ul>
<p>Toutefois, une décision de la Commission de contrôle des banques a admis que ne soient pas considérés comme reçus du public les fonds reçus par une Société anonyme de ses actionnaires lorsque ceux ci possèdent au moins 10 % du capital ou 100 000 F d&#8217;actions.</p>
<p>Elles ont été classées en banques de dépôts, banques d&#8217;affaires, banques de crédit à long ou à moyen terme, banques nationalisées. Les distinctions entre les trois premières catégories de banques ont été fortement assouplies depuis 1965.</p>
<p>Il faut y ajouter les banques à statut légal spécial : Crédit Foncier, Crédit National, Comptoir des Entrepreneurs, Crédit Agricole, Crédit Maritime, etc.</p>
<h3>Obligations des Banques et de leurs dirigeants</h3>
<p>Tout établissement qui veut fonctionner comme banque doit demander son inscription sur la liste des banques. Une banque doit appartenir à une personne physique ou être constituée sous forme de Société en nom collectif, ou en commandite simple ou par actions, ou de Société anonyme à capital fixe.</p>
<p>Le capital minimum exigé des banques de dépôt et des banques de crédit à long et moyen terme est de cinq millions de Francs pour les Sociétés par actions, et de deux millions de Francs pour celles ayant une autre forme. Pour les banques d&#8217;affaires, le capital minimum, dans les mêmes conditions, est fixé à vingt millions de Francs ou dix millions de Francs. Tous ces chiffres sont réduits de moitié pour les banques n&#8217;ayant qu&#8217;un ou deux sièges permanents d&#8217;exploitation. Un délai expirant le 30 juin 1974 est accordé aux banques existantes pour porter leur capital à ces chiffres (Arrêtés des 25 mai 1966 et 4 février 1972).Ce Capital minimum doit être intégralement libéré (Loi du 2 août 1957, article 5).</p>
<p>L&#8217;exercice social est clos obligatoirement le 31 décembre. Les banques doivent établir un bilan et un compte de Pertes et Profits selon les modèles établis par la Commission de contrôle des banques.</p>
<p>Le Bilan doit être certifié conforme aux écritures par un Commissaire choisi sur la liste des Commissaires agréés par la Cour d&#8217;Appel.</p>
<p>La Banque doit établir une Situation d&#8217;actif et de passif chaque mois ou chaque trimestre, suivant l&#8217;importance de la banque.</p>
<p>Bilans et Situations doivent être communiqués à la Commission de contrôle des Banques, ainsi que tout renseignement complémentaire demandé par elle.</p>
<p>Enfin, certaines banques importantes, désignées par la Commission de contrôle des Banques, doivent publier bilans et situations au Bulletin annexe du Journal Officiel.</p>
<p>Les banques sont obligatoirement groupées en un Syndicat qui porte le nom de « Association professionnelle des Banques».</p>
<h3>Conseil National du Crédit</h3>
<p>Le Conseil National du Crédit est présidé par le Ministre des Finances ou par le Gouverneur de la Banque de France. Il comprend quarante cinq membres dont dix nommés par le Ministre des Finances, sur proposition des Groupements corporatifs des Chambres de commerce et des Chambres de métier ; sept représentants des employés de banque ; sept représentants des ministères économiques ; sept membres nommés par le Ministre des Finances dont trois représentant les banques nationalisées, deux les banques non nationalisées, un représentant les organismes de financement du commerce extérieur, et le syndic des agents de change de Paris; sept représentants d&#8217;organismes financiers publics (Caisse des Dépôts et Consignations, Crédit Foncier de France, Crédit National, Administration des Chèques postaux, etc.).</p>
<p>Il exerce les attributions qui avaient été confiées par les lois du 13 et 14 juin 1941 au Comité permanent d&#8217;Organisation bancaire, dissout le 3 décembre 1945 mesures concernant notamment la réglementation de la profession, la concentration des banques, l&#8217;organisation des opérations, et surtout la distribution du crédit.</p>
<p>C&#8217;est en outre un organisme consultatif pour le Ministre des Finances et le Gouvernement. Il peut émettre des voeux et présenter des propositions de décisions.</p>
<h3>Commission de Contrôle des Banques</h3>
<p>Cette Commission a été créée par la Loi du 13 juin 1941, article 48, et suivants.</p>
<p>La Commission de Contrôle est composée du Gouverneur de la Banque de France, président; du Président de la Section financière du Conseil d&#8217;Etat; du Directeur du Trésor et du Directeur du Crédit au Ministère des Finances ; du représentant de l&#8217;Association professionnelle des Banques et du représentant des employés de banque.</p>
<p>Elle a pour objet de veiller à l&#8217;application de la réglementation de la profession bancaire, de sanctionner les manquements constatés, et de statuer sur les appels et les recours en annulation qui peuvent lui être déférés.</p>
<p>Elle peut proposer, au Ministre de l&#8217;Economie et des Finances, les modifications et compléments qu&#8217;elle estime devoir être apportés à la législation et à la réglementation applicables aux banques.</p>
<p>Elle donne son avis sur toutes les propositions d&#8217;ordre législatif ou réglementaire présentées au Ministre de l&#8217;Economie et des Finances, par l&#8217;Association professionnelle des banques.</p>
<p>La Commission exerce son contrôle au vu des bilans et des situations périodiques qui lui sont remis, et au moyen des renseignements, éclaircissements et justifications qu&#8217;elle peut demander.</p>
<p>Elle peut prononcer des sanctions qui, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement applicables, sont les suivantes : l&#8217;avertissement, le blâme, l&#8217;interdiction de certaines opérations et toutes autres limitations dans l&#8217;exercice de la profession, la suspension des dirigeants responsables, avec ou sans nomination d&#8217;un administrateur provisoire, la radiation de la liste des banques.</p>
<p>La radiation est effectuée par l&#8217;Association professionnelle sur injonction de la Commission de Contrôle.</p>
<p>La Commission peut également prononcer soit à la place, soit en sus d&#8217;une des sanctions prévues ci dessus, une amende dont le produit est versé à l&#8217;Association professionnelle.</p>
<p>Les décisions de la Commission de Contrôle doivent être motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que pour excès de pouvoir devant le Conseil d&#8217;Etat.</p>
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		<title>Comptabilité des banques</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:16:42 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Les textes Les textes concernant la réglementation des banques sont assez nombreux. Nous signalerons simplement. La Loi du 13 juin 1941, organisant la profession bancaire, maintenue en vigueur, modifiée par des lois du 2 décembre 1945 et du 17 mai 1946, et complétée par le décret du 28 mai 1946; La Loi du 14 juin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Les textes</h3>
<p>Les textes concernant la réglementation des banques sont assez nombreux. Nous signalerons simplement.</p>
<p>La Loi du 13 juin 1941, organisant la profession bancaire, maintenue en vigueur, modifiée par des lois du 2 décembre 1945 et du 17 mai 1946, et complétée par le décret du 28 mai 1946;</p>
<p>La Loi du 14 juin 1941 sur les professions se rattachant à la profession bancaire.</p>
<p>(Ces deux premières lois ont pour objet l&#8217;organisation générale de la profession ; certaines de leurs dispositions seulement nous intéresseront).</p>
<p>La Loi du 2 décembre 1945 définissant les différentes catégories de banques, organise le crédit, institue le Conseil National du Crédit, nationalise la Banque de France et quatre grandes banques de dépôts qui sont : le Crédit Lyonnais, la Société Générale pour favoriser le développement du Commerce et de l&#8217;Industrie en France, le Comptoir National d&#8217;Escompte de Paris, et la Banque Nationale pour le Commerce et l&#8217;Industrie.</p>
<p>La Loi du 17 mai 1946 modifiant la précédente et délimitant le champ d&#8217;action des banques de dépôts, des banques d&#8217;affaires et des banques de crédit à long et moyen terme.</p>
<p>Le Décret du 28 mai 1946 prescrivant des mesures concernant l&#8217;utilisation des dépôts et la liquidité.</p>
<p>D&#8217;autre part, la Loi du 13 juin 1941, dans son article 48, crée une Commission de contrôle des banques, et cette Commission a publié un certain nombre d&#8217;Instructions, parmi lesquelles nous retiendrons l&#8217;instruction n° 3, A, de 1942, fixant la disposition matérielle du bilan type, l&#8217;instruction n° 6, A, du 18 décembre 1946, sur le compte de Pertes et Profits, et l&#8217;instruction n° 1, A, du 20 mai 1947, apportant diverses modifications au bilan pour faciliter les calculs de liquidité.</p>
<p>Le Décret 62 1130 du 29 septembre 1962 (1.0. 4/10/62), organise la publicité spéciale aux banques du secteur libre.</p>
<p>Le Décret du 25 janvier 1966 modifiant la Loi de 1941, atténue les différences entre banques de dépôts et banques d&#8217;affaires.</p>
<p>L&#8217;arrêté du 25 mai 1966 fixe le capital minimum des banques.</p>
<p>Le décret du 9 janvier 1967 créant les « réserves obligatoires ».</p>
<p>L&#8217;Instruction 78A, du 3 décembre 1969, de la Commission de contrôle des Banques; sur la mise en application d&#8217;un règlement comptable .</p>
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		<title>Opérations de réassurance</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:10:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Réassurance La réassurance est l&#8217;opération qui consiste, pour une Compagnie d&#8217;assurances, à s&#8217;assurer elle même auprès d&#8217;une autre entreprise d&#8217;assurances, ou d&#8217;une entreprise spécialisée dite de réassurance. En effet, chaque compagnie respecte, en ce qui concerne ses possibilités d&#8217;assumer un risque déterminé, un certain plafond; elle ne peut pas prendre pour elle seule un risque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Réassurance</h3>
<p>La réassurance est l&#8217;opération qui consiste, pour une Compagnie d&#8217;assurances, à s&#8217;assurer elle même auprès d&#8217;une autre entreprise d&#8217;assurances, ou d&#8217;une entreprise spécialisée dite de réassurance.</p>
<p>En effet, chaque compagnie respecte, en ce qui concerne ses possibilités d&#8217;assumer un risque déterminé, un certain plafond; elle ne peut pas prendre pour elle seule un risque trop important.</p>
<p>Lorsque, par conséquent, un tiers, un industriel par exemple, vient proposer à une Compagnie un contrat d&#8217;assurances portant sur une valeur assurée très élevée, disons 5 000 000 F, la compagnie conservera pour elle, par exemple, 500 000 F de risque assuré, constituant son « plein », et elle se réassurera à concurrence de 4 500 000 F auprès d&#8217;autres compagnies d&#8217;assurances ou de réassurances. On dit qu&#8217;elle cède un pourcentage de la police. Pour elle, il s&#8217;agit d&#8217;une assurance cédée; dans l&#8217;opération, elle est le cédant. La compagnie qui la réassure est le cessionnaire qui accepte un pourcentage de la police. Chez ce cessionnaire, il s&#8217;agit d&#8217;une assurance acceptée.</p>
<p>Voici tout d&#8217;abord, placés en regard en deux colonnes, les comptes réciproques chez le cédant et chez le cessionnaire.</p>
<p>Il semble inutile de présenter les écritures auxquelles donnent lieu ces opérations. Quelques explications suffiront.</p>
<p>Le cédant abandonne au cessionnaire une partie de la prime reçue de l&#8217;assuré. Pour lui, c&#8217;est une prime cédée.</p>
<p>Inversement, le cessionnaire doit rembourser une partie de la commission payée à l&#8217;agent ou au courtier par le cédant. Chez le cédant, ce sont donc des commissions remboursées par les cessionnaires.</p>
<p>Enfin le cédant doit constituer en totalité les provisions techniques afférentes aux sinistres: provisions sur risques en cours, ou provisions pour sinistres à payer, par exemple.</p>
<p>Ces provisions figurent donc au passif du bilan du cédant; mais comme, en réalité, une partie de la prime appartient au cessionnaire (risques en cours) et qu&#8217;éventuellement une partie du sinistre lui incombe (sinistres à payer), en contrepartie de ces provisions constituées à 100 % du passif, figurent à l&#8217;actif, chez le cédant, deux comptes de provisions pour risques en cours et pour sinistres à payer, représentant la part du cessionnaire dans les provisions sur assurances cédées. (Le compte Pertes et Profits est crédité en contrepartie.)</p>
<p>Quant à la part des cessionnaires dans les sinistres payés, elle est simplement une créance à récupérer sur le réassureur.</p>
<p>Ces comptes de réassurance sont, dans la pratique, assez complexes. Si nous considérons les relations entre un cédant et un cessionnaire que nous désignerons par A (cédant) et B (cessionnaire), ces deux Compagnies ont souvent la position inverse sur d&#8217;autres contrats, A devenant alors cessionnaire, et B cédant.</p>
<p>Pour chaque contrat, les opérations entre elles concernent des primes cédées, des commissions remboursées, des parts dans les provisions pour risques en cours, dans les réserves pour sinistres à payer, et enfin une part sur les sinistres payés. Il ne résulte pour chaque contrat une série de débits et de crédits.</p>
<p>La complexité des opérations est telle que les Compagnies ont pris l&#8217;habitude de régler trimestriellement entre elles leurs comptes de réassurance. Chaque compte trimestriel est considéré comme indépendant du compte du trimestre précédent, et du compte du trimestre suivant. Chaque compte trimestriel fait l&#8217;objet d&#8217;un règlement effectif, par chèque, le concernant seul. En outre, et très souvent, les Compagnies distinguent entre elles leur position de cédant et leur position de cessionnaire pour établir deux comptes distincts. C&#8217;est en respectant ces modalités strictes qu&#8217;il est possible de mettre un peu de clarté dans les comptes de cessions.</p>
<h3>Rétrocession</h3>
<p>Les Compagnies d&#8217;assurances appellent rétrocession la réassurance d&#8217;une assurance acceptée. Ainsi le rétrocédant est déjà un réassureur, et le rétrocessionnaire est, lui aussi, un réassureur, mais au second degré.</p>
<p>La Compagnie A étant la compagnie apéritrice, (celle qui a reçu le contrat de l&#8217;assuré), elle s&#8217;est réassurée auprès de la Compagnie B pour, par exemple, 90 % du risque. Et la Compagnie B, à son tour, s&#8217;est réassurée auprès d&#8217;une Compagnie C pour, par exemple, 50 % du risque qu&#8217;elle a accepté. La Compagnie C est dite rétrocessionnaire.</p>
<p>L&#8217;ensemble de ces opérations de cessions, et, éventuellement de rétrocessions, est généralement long à régler. Les compagnies mettent forcément un certain temp pour établir et s&#8217;adresser réciproquement leurs comptes; et, lorsqu&#8217;il y a rétrocession, les délais s&#8217;en trouvent sensiblement allongés.</p>
<p>Aussi peut il arriver que les compagnies d&#8217;assurances, strictement tenues d&#8217;arrêter leur bilan en temps voulu pour pouvoir le soumettre à leur commissaire aux comptes d&#8217;abord, à leur assemblée ensuite, avant le 30 juin; et même d&#8217;envoyer leurs comptes à la Direction des assurances le mois suivant, soient obligées de renoncer à recevoir les comptes du 41 trimestre de tel ou tel réassureur.</p>
<p>En ce qui concerne ces réassureurs, par conséquent, un exercice considéré comprendra les opérations du 40 trimestre de l&#8217;exercice précédent et les trois premiers trimestres de l&#8217;exercice considéré. C&#8217;est là une situation anormale, mais que les circonstances imposent. Il ne pourrait en être autrement que si les compagnies d&#8217;assurances pouvaient attendre jusqu&#8217;à la fin du 30 trimestre de l&#8217;exercice pour réunir leur assemblée générale, et communiquer leurs comptes à la Direction des assurances.</p>
<h3>Caisse Centrale de réassurance</h3>
<p>Etablissement public, de caractère commercial, autonome, auquel les Compagnies d&#8217;assurances sont tenues de céder une partie de leurs risques dans des conditions réglementées. C&#8217;est donc une réassurance obligatoire.</p>
<h3>Coassurance</h3>
<p>Avec la réassurance il ne faut pas confondre la coassurance, qui consiste, pour plusieurs entreprises d&#8217;assurances, à assurer conjointement un risque, chacune en prenant un pourcentage.</p>
<p>Pour chacune d&#8217;elles il s&#8217;agit d&#8217;une assurance directe.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Marge de solvabilité et fonds de garantie</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principaux types de comptabilités]]></category>

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		<description><![CDATA[Marge de solvabilité Il ne s&#8217;agit pas ici d&#8217;un compte, mais de calculs présentés dans un état annexe (Etat B 11). Toutes entreprises françaises d&#8217;assurances autres que celles tenues de constituer la réserve de garantie, et autres que les entreprises de réassurances, doivent justifier de l&#8217;existence d&#8217;une marge de solvabilité. En raison de ce fait, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;">Marge de solvabilité</span></p>
<p>Il ne s&#8217;agit pas ici d&#8217;un compte, mais de calculs présentés dans un état annexe (Etat B 11).</p>
<p>Toutes entreprises françaises d&#8217;assurances autres que celles tenues de constituer la réserve de garantie, et autres que les entreprises de réassurances, doivent justifier de l&#8217;existence d&#8217;une marge de solvabilité. En raison de ce fait, les sociétés anonymes d&#8217;assurances sont dispensées du prélèvement pour constitution de la réserve légale prévu par l&#8217;article 345 de la Loi du 24 juillet 1966.</p>
<p>La marge de solvabilité est constituée par des actifs dont le montant est égal (après déduction des pertes et du solde restant à amortir des commissions et des actifs incorporels) au total de:</p>
<ol>
<li>Le capital versé (ou le fonds d&#8217;établissement)</li>
<li>La moitié du capital non versé (ou de la partie à rembourser de l&#8217;emprunt pour fonds d&#8217;établissement)</li>
<li>L&#8217;emprunt pour fonds social complémentaire (diminué à partir de la moitié de sa durée d&#8217;un amortissement annuel constant)</li>
<li>Toutes réserves (réglementées ou non)</li>
<li>Des bénéfices reportés</li>
<li>Une fraction (déterminée par le texte) des rappels de cotisations que peuvent faire les sociétés mutuelles ou à forme mutuelle</li>
<li>Avec l&#8217;accord du Ministère les plus values latentes.</li>
</ol>
<p>Ce total doit être au moins égal à un montant calculé de deux façons différentes:</p>
<p>En fonction des primes (et accessoires) du dernier exercice (annulations déduites) retenues pour 18 % de leur montant jusqu&#8217;à 10 millions d&#8217;unités CEE de ce montant, et 16 % au delà.</p>
<p>En fonction de la moyenne des sinistres payés au cours des trois derniers exercices pour les affaires directes ou en acceptation, sans déduction des cessions, augmentée des provisions constituées à la fin du dernier exercice, mais après déduction des recours encaissés pendant les trois ans et des provisions constituées au début de la même période.</p>
<p>Le montant ainsi déterminé n&#8217;est retenu que pour 26 % de la tranche inférieure à 7 millions d&#8217;unités CEE, plus 23 % de la tranche supérieure. L&#8217;Etat B 11 est prévu pour présenter les éléments de ces calculs.</p>
<p>Le fonds de garantie est égal au tiers de la marge de solvabilité.</p>
<p>Il ne peut être inférieur à 400 000, 300 000 ou 200 000 unités de compte C.E.E. selon les branches d&#8217;assurances pratiquées par l&#8217;entreprise. Au cas de pluralité de branches, le chiffre le plus élevé est seul retenu. Des dispositions particulières s&#8217;appliquent aux sociétés mutuelles ou à forme mutuelle et aux sociétés étrangères.</p>
<h3>Consolidation des provisions techniques</h3>
<p>D&#8217;une façon générale, et dans une Société quelconque, on appelle Réserve consolidée une réserve qui se trouve représentée spécialement à l&#8217;actif par un fonds de réserve, habituellement formé de valeurs mobilières. L&#8217;objet de cette consolidation est de conserver à la réserve une mobilité qui permet d&#8217;employer son fonds de réserve au moment opportun.</p>
<p>Dans les compagnies d&#8217;assurances, ce sont les provisions techniques qui doivent être « consolidées » : elles sont représentées à l&#8217;actif par les Placements.</p>
<p>Les articles R. 332 l et R. 332 32 de la codification spécifient comment les provisions techniques peuvent être représentées.</p>
<p>Les placements admis à la représentation des engagements réglementés peuvent tout d&#8217;abord être divisés en deux groupes.Placements sans limitation (art. R. 332 2, n° 1 à 3)</p>
<ol>
<li>Valeurs cotées émises par l&#8217;Etat français ou garanties par lui, coupon couru inclus;</li>
<li>Autres obligations cotées, coupon couru inclus;</li>
<li>Actions des sociétés d&#8217;investissements à capital variable ne gérant que les valeurs précédentes.</li>
</ol>
<p>Placements avec limitations (art. R. 332 2, n° 4 à 16)</p>
<ol>
<li>Actions, parts, et autres valeurs cotées en France</li>
<li>Valeurs étrangères cotées</li>
<li>Actions des sociétés d&#8217;investissements à capital variabale</li>
<li>Immeubles bâtis en France métropolitaine; Tous autres immeubles</li>
<li>Billets émis et négociables sur le marché hypothécaire</li>
<li>Prêts en première hypothèque et prêts sur hypothèques maritimes</li>
<li>Prêts aux communes, districts, départements, régions, T.O.M., établissements publics hospitaliers etc. et obligations émises par eux</li>
<li>prêts à divers types de sociétés de construction, H.L.M. etc. prêts aux ports autonomes et Chambres de Commerce</li>
<li>Prêts à des entreprises industrielles ou commerciales</li>
<li>Prêts sur valeurs mentionnées sous les n 1 et 15</li>
<li>Prêts ou actions de sociétés étrangères d&#8217;assurances</li>
<li>Créances sur divers Fonds de garantie prévus par des lois précisées</li>
<li>Bons du Trésor et autres valeurs à court ou moyen terme</li>
<li>Fonds déposés chez les comptables du Trésor, aux chèques postaux, ou dans les banques.</li>
</ol>
<p>Pour ces valeurs « avec limitation », la limite fixée est au total des deux tiers des placements affectés à la représentation des provisions techniques (Art. R. 332 3, 1°).</p>
<p>En outre, l&#8217;article R. 332 3 édicte des limitations spéciales pour certaines des catégories de placement énumérées sous les n° 4 à 16.</p>
<p>C&#8217;est ainsi que, par exemple, les immeubles (n° 7) ne peuvent représenter à eux seuls plus de 40 % du total; les prêts mentionnés aux n° 9, 10 et 11 sont limités à 35 % ; les liquidités du n° 16, à 15 % etc.</p>
<p>Enfin, des dispositions spéciales concernent les assurances vie, nuptialité et capitalisation (art. R. 332 4) et certains cas particuliers.</p>
<h3>Garanties données aux assurés</h3>
<p>Les articles 327 1 à 327 6 réglementent un privilège sur tout l&#8217;actif mobilier, et la possibilité d&#8217;une hypothèque légale sur l&#8217;actif immobilier, affectés à la représentation des réserves techniques.</p>
<p>L&#8217;hypothèque est inscrite à la requête du Ministre de l&#8217;Economie et des Finances. Elle est radiée de même.</p>
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		<title>Commentaires sur certains comptes des entreprises d&#8217;assurances</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principaux types de comptabilités]]></category>

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		<description><![CDATA[Nous commencerons cette étude par les Charges et les Produits, parce que ces comptes représentent les opérations elles mêmes. Nous examinerons ensuite un certain nombre de comptes du Bilan. Charges et Produits Il importe de signaler que, réglementairement, les Compagnies d&#8217;assurances sont tenues de prendre pour taux d&#8217;amortissement de leurs immeubles celui de 1 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous commencerons cette étude par les Charges et les Produits, parce que ces comptes représentent les opérations elles mêmes. Nous examinerons ensuite un certain nombre de comptes du Bilan.</p>
<h3>Charges et Produits</h3>
<p>Il importe de signaler que, réglementairement, les Compagnies d&#8217;assurances sont tenues de prendre pour taux d&#8217;amortissement de leurs immeubles celui de 1 % par an. Ce qui représente un amortissement sur cent ans. Mais ce taux doit être appliqué à tous les immeubles, bâtis ou non bâtis y compris les actions ou parts des sociétés immobilières non cotées,</p>
<p>Un certain nombre d&#8217;autres comptes spéciaux figurent également dans l&#8217;exploitation générale. Ce sont par exemple : l&#8217;annulation de primes d&#8217;années antérieures, le revenu de créances diverses, les revenus divers.</p>
<p>Dans l&#8217;exploitation générale apparaissent également les Provisions techniques.</p>
<p>Il est nécessaire, au 31 décembre, de reporter à l&#8217;exercice suivant la partie des primes à cheval sur deux exercices qui appartient au second exercice.</p>
<p>Ceci est l&#8217;objet de deux comptes intitulés, dans les Produits, Provisions de Primes à l&#8217;ouverture de l&#8217;Exercice (à ajouter) et Provisions de Primes à la clôture de l&#8217;Exercice (à retrancher).</p>
<p>Les écritures qui les concernent peuvent être schématisées de la façon suivante:</p>
<p>Le compte Provisions de Primes en cours est donc un compte de «Produits perçus ou comptabilisés d&#8217;avance » selon la définition du Plan Comptable général.</p>
<p>La détermination, prime par prime, de la partie de prime appartenant à l&#8217;exercice suivant, serait fort longue et difficile. Aussi la réglementation légale sur ce point prévoit un calcul forfaitaire. Il suffit que la Compagnie d&#8217;assurances fasse le total des primes à cheval émises au cours de l&#8217;exercice (le montant de la Provision pour Risques en cours sera égal à 36 % de ce total de primes (Art. R. 331 10), sauf cas particuliers (R. 33111)).</p>
<p>Ce chiffre de 36 % s&#8217;analyse en fait de la façon suivante: on admet que ces primes à cheval représentent en moyenne six mois de primes à reporter sur l&#8217;Exercice suivant, soit 50 % de leur total ; mais l&#8217;acquisition de ces primes a coûté en moyenne 28 % de commissions et frais. Ces commissions et frais sont des « charges comptabilisées d&#8217;avance » qu&#8217;il faudra également reporter sur l&#8217;exercice suivant. On se contente de constituer la Provision pour Risques en cours pour la différence de 50   14 (la moitié des commissions) soit 36 %.On remarquera également, dans les Résultats des opérations d&#8217;assurances, le compte de Charges nommé « Prestations et frais payés ». Il s&#8217;agit des sinistres qui ont été payés au cours de l&#8217;exercice, et non pas de ceux qui incombent à l&#8217;exercice. Or, parmi les sinistres payés au cours de l&#8217;exercice, beaucoup sont survenus au cours d&#8217;exercices antérieurs et sont donc à la charge de ces exercices antérieurs.</p>
<p>De même des sinistres survenus au cours de l&#8217;exercice qui vient de se terminer ne seront payés qu&#8217;au cours des exercices suivants. Ici encore, une régularisation s&#8217;impose; elle est obtenue par le jeu du compte « Provisions de sinistres » qui est analogue à celui du compte « Provisions de primes » et dont le fonctionnement peut être schématisé par les écritures suivantes. Le compte « Provisions de Sinistres » est donc un compte de Charges à payer.</p>
<p>Le montant de la Provision pour sinistre est calculé dossier par dossier (Art. R. 331 15) sauf cas particuliers prévus par les règlements codifiés. Ce montant est ensuite majoré d&#8217;un chargement de gestion de 5 %.</p>
<p>Dans le cas de l&#8217;assurance automobile trois calculs différents sont faits dossier par dossier; coût annuel moyen des sinistres d&#8217;années antérieures règlements moyens effectués au cours des années antérieures. Le chiffre le plus fort est retenu. Il est également majoré de 5 % (Art. R. 331 26). Cette provision doit en outre atteindre un minimum calculé en fonction des primes d&#8217;une part, des commissions et frais généraux, et des sinistres payés, ce minimum étant lui aussi majoré de 5 % pour chargement (Art. R. 332 27).</p>
<h3>Actifs et Passifs</h3>
<p>Parmi les COMPTES D&#8217;ACTIF nous remarquerons plus particulièrement les Frais d&#8217;acquisition de contrats (compte 205, dans les Frais d&#8217;Etablissement); ce sont des commissions payées en général à des courtiers lorsqu&#8217;ils apportent de nouveaux contrats à la Compagnie.</p>
<p>Ces frais payés sur le champ représentent tout ou partie des commissions acquises au courtier pendant la durée du contrat.</p>
<p>La somme forfaitaire ainsi versée au courtier n&#8217;est pas considérée comme grevant le seul exercice où le paiement a eu lieu. Lorsque la durée du contrat excède cinq ans, ce paiement est porté à l&#8217;actif, au compte 205, sans excéder 100 % de la prime de première année. Et il doit être amorti chaque année, y compris l&#8217;année d&#8217;acquisition, de 20 %.</p>
<p>Les Comptes de Valeurs qui mettent spécialement en évidence celles de ces avaleurs (valeurs mobilières ou prêts) admises en représentation des engagements envers les assurés (comptes 23 et 27).</p>
<p>Les Valeurs remises par les réassureurs à la Compagnie dont c&#8217;est le bilan, en garantie des opérations traitées avec eux (compte 29) dont la contrepartie est au Passif : Dettes pour valeurs ou espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires (compte 18).</p>
<p>Le compte : Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les Provisions techniques (compte 39). Chaque compagnie doit en effet constituer ses provisions techniques (au passif) comme si elle n&#8217;était pas réassurée, mais elle indique à l&#8217;actif au compte 39 la part de provision correspondant à la réassurance de ses contrats.</p>
<p>Au PASSIF, signalons notamment les points suivants:</p>
<p>Les Prévisions de recours à encaisser (sur des tiers responsables ou sur d&#8217;autres compagnies) (compte 3259) viennent en déduction des comptes de Provisions de Sinistres.</p>
<p>La Réserve de garantie ne concerne désormais que les entreprises d&#8217;assurance vie, capitalisation, nuptialité, natalité, acquisition d&#8217;immeubles, épargne, et opérations tontinières.</p>
<p>Elle dispense ces entreprises de la constitution de la Réserve légale prévue par la loi sur les Sociétés du 24 juillet 1966.</p>
<p>La réserve de garantie est alimentée par un prélèvement de 0,50 % des primes émises chaque année, sans tenir compte des cessions en réassurances.</p>
<p>Le prélèvement cesse d&#8217;être obligatoire lorsque le montant de la réserve, augmenté du capital social (ou du fonds d&#8217;établissement) atteint 5 % des provisions techniques.</p>
<p>En outre, pour les sociétés anonymes françaises, son montant doit atteindre 20 % du capital social (R. 334 19).</p>
<p>La Provision mathématique n&#8217;existe que dans les entreprises d&#8217;assurances portant sur la durée de la vie humaine. Théoriquement la prime à demander à chaque assuré sur la vie devrait varier chaque année, selon son âge. Cette prime deviendrait prohibitive pour les dernières années de l&#8217;assurance.</p>
<p>Aussi est il nécessaire de calculer une prime moyenne nivelée, qui soit demandée à l&#8217;assuré à partir du moment où il contracte l&#8217;assurance, et qui restera la même jusqu&#8217;à la fin du contrat.</p>
<p>Compte tenu de cette particularité, l&#8217;article R. 331 3 de la codification définit ainsi la provision mathématique « C&#8217;est la différence entre les valeurs actuelles des engagements pris par l&#8217;assuré et des engagements pris par l&#8217;assureur. »</p>
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		<title>Comptabilité des entreprises d&#8217;assurances</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principaux types de comptabilités]]></category>

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		<description><![CDATA[Les textes Les textes concernant les entreprises d&#8217;assurances, lois, décrets, ou arrêtés, ont été fort nombreux. Ils sont tous aujourd&#8217;hui regroupés dans trois textes formant ensemble le Code des Assurances. Décret n° 76 666 du 16 juillet 1976, relatif à la codification des textes législatifs concernant les Assurances. (1re partie Législative). Décret n° 76 667 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Les textes</h3>
<p>Les textes concernant les entreprises d&#8217;assurances, lois, décrets, ou arrêtés, ont été fort nombreux. Ils sont tous aujourd&#8217;hui regroupés dans trois textes formant ensemble le Code des Assurances.</p>
<p>Décret n° 76 666 du 16 juillet 1976, relatif à la codification des textes législatifs concernant les Assurances. (1re partie Législative).</p>
<p>Décret n° 76 667 du 16 juillet 1976, relatif à la codification des textes réglementaires concernant les Assurances. (2e partie Réglementaire).</p>
<p>Arrêté du 16 juillet 1976, relatif à la codification des arrêtés concernant les Assurances. (3e partie : Arrêtés).</p>
<p>Ces textes sont parus au Journal officiel du 21 juillet 1976. Ce sont les annexes à ces trois textes qui constituent, ensemble, mais en trois parties distinctes, le Code des Assurances. Il en résulte que les articles sont ainsi désignés L. 341 12 Article 341 12 de la partie Législative R. 253 5 Article 253 5 de la partie Réglementaire A. 127 15 : Article .127 15 de la partie consacrée aux arrêtés. Il est cependant utile de rappeler quelques textes antérieurs qui constituent la base de la législation et de la réglementation des Assurances, parce que ces textes, souvent mis à jour, modifiés et complétés, étaient très connus et souvent cités.</p>
<p>Ce sont:</p>
<p>a) Le Décret du 30 décembre 1938, sur la constitution, le fonctionnement, et le contrôle des entreprises d&#8217;assurances, capitalisation, et tontines, et des syndicats de garantie.</p>
<p>b) Le Décret du 29 juillet 1939, sur la tenue et la présentation des comptes des entreprises d&#8217;assurances de toute nature et de capitalisation.En outre, un certain nombre de textes concernent plus spécialement la réévaluation dans les entreprises d&#8217;assurances.</p>
<p>Il existe deux séries de ces textes : la première concernant les sociétés soumises à l&#8217;impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (impôt sur les sociétés), l&#8217;autre les sociétés non soumises à cet impôt.</p>
<p>Textes sur la réévaluation dans les Sociétés soumises à l&#8217;impôt sur les bénéfices : ce sont les Décrets du 23 mai 1946, du 19 mars 1947, du 27 mai 1949, du 28 mai 1952, du 12 août 1959, du 2 août 1960.</p>
<p>Textes sur la réévaluation dans les Sociétés non soumises à cet impôt: Décrets du 6 janvier 1947, du 19 août 1949, du 28 mai 1952, du 12 août 1959 et du 3 décembre 1960.</p>
<p>Il nous suffira d&#8217;examiner les Décrets du 2 août 1960 et du 3 décembre 1960 en temps et lieux (Cf. : Troisième Partie).</p>
<h3>Registres et documents</h3>
<p>Le code énumère avec beaucoup de soin et de détails les divers registres ou documents dont la tenue est obligatoire pour les compagnies d&#8217;assurances. Nous citerons (art. R. 342 7 et suivants), un Journal général, qui doit être un livre relié, tenu par ordre de dates, sans blancs, sans lacunes ni transports en marge, et qui recevra la récapitulation périodique des différentes opérations (au moins une fois par mois; art. 7, dernier alinéa).</p>
<p>Un Grand Livre général, contiendra tous les comptes figurant au Bilan, au Compte d&#8217;Exploitation générale et au compte de Pertes et Profits, ainsi que leurs subdivisions; et aussi ceux nécessaires à l&#8217;établissement des Etats prévus à l&#8217;article R. 342 17.</p>
<p>Un Livre des Balances trimestrielles du Grand Livre général. Ces balances doivent être établies chacune dans un délai de trois mois .</p>
<p>Un dossier des opérations d&#8217;inventaire contenant tous documents justificatifs de l&#8217;inventaire, ou donnant les références permettant de les retrouver.</p>
<p>Un ou plusieurs Livres de Caisse donnant le solde en caisse journalier et comportant le dépouillement et la classification des recettes et des dépenses. Il sera totalisé chaque mois, par mois, avec récapitulation depuis le début de l&#8217;Exercice.</p>
<p>Des Livres comptables de banque et de chèques postaux seront tenus comme le Livre de Caisse.</p>
<p>Un relevé journalier des avoirs de Trésorerie (caisse, banques et chèques postaux).</p>
<p>Un Inventaire permanent des placements, dans lequel les placements seront classés dans l&#8217;ordre prévu au bilan type des compagnies d&#8217;assurances. Il comprend des Relevés individuels des valeurs et des registres comptables des Mouvements.</p>
<p>Les Relevés individuels des valeurs, sur registre ou sur fiches, comportent un feuillet ou une fiche par valeur mobilière, par immeuble ou par prêt. Ces comptes sont classés dans l&#8217;ordre du bilan. Le relevé individuel des valeurs est tenu à jour, au jour le jour, sans délai, une tolérance de 24 heures étant accordée; il indique éventuellement le lieu de dépôt des titres.</p>
<p>Les Registres de Mouvements comportent un feuillet par catégorie de placement, comme ces catégories sont définies pour les comptes principaux du bilan type des compagnies d&#8217;assurances (il s&#8217;agit d&#8217;un classement par fonction). Une ligne sera consacrée à chaque opération effectuée. Ce registre sera tenu au jour le jour avec le même délai de tolérance de 24 heures. Le solde doit être tiré chaque mois.</p>
<p>En outre, un Registre récapitulatif mensuel des soldes, relié, doit être visé mensuellement par le Directeur, et trimestriellement par le Président du Conseil d&#8217;administration.</p>
<p>Un Registre des Traités de Réassurances (acceptations et cessions séparément) fera connaître les divers traités de cette nature passés par la Compagnie (Art. R. 342 12).</p>
<p>Un Regitre des Sinistres et des Provisions: Nous aurons à en reparler spécialement sous le nom générique de « Registre d&#8217;opérations » lorsque nous étudierons les comptabilités des entreprises de prestations de service.</p>
<p>L&#8217;article R. 343 10 stipule que tout événement ou sinistre (sauf pour assurances maladie ou marchandises transportées) faisant jouer une garantie prévue doit être enregistré dès qu&#8217;il est connu, sous un numérotage continu (pouvant comporter plusieurs séries).</p>
<p>Cet enregistrement mentionne : numéro et date de l&#8217;enregistrement, numéro de la police, nom de l&#8217;assuré, date de l&#8217;événement. Il doit en être établi, une fois par mois, une liste à lecture directe.</p>
<p>D&#8217;autre part, il doit être établi un document pouvant être facilement consulté et portant, en outre désignation du bureau ou de l&#8217;agence, nom du courtier, catégorie de la ou des garanties, nature de l&#8217;événement ou du sinistre, désignation des victimes ou bénéficiaires, première estimation, et toute la suite des opérations ultérieures telles que réclamations en justice, paiements, recours etc.</p>
<p>Les sinistres non réglés en fin d&#8217;exercice précédent sont reportés sur un registre ou document spécial.</p>
<p>Tous ces livres ou documents peuvent être établis par tout moyen ou procédé conférant par eux mêmes un caractère d&#8217;authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité (art. R. 3422).</p>
<p>Les articles R. 342 17 et suivants organisent la publicité et le contrôle de la comptabilité par la Direction des assurances.</p>
<p>En vue du contrôle, un dossier annuel en quatre exemplaires certifiés doit être adressé dans les trente jours qui suivent l&#8217;Assemblée annuelle, à la Direction des Assurances. (Certains documents sont adressés en dix exemplaire) (articles R. 342 19 et 342 20).</p>
<h3>Bilan, compte exploitation générale, et compte pertes et profits des entreprises d&#8217;assurances</h3>
<p>Le Décret de 1969 a imposé aux entreprises d&#8217;assurances, des modèles de Bilan, de compte Exploitation générale, et de compte Pertes et Profits, qui sont dérivés de ceux du Plan Comptable général. Il existe en outre un modèle de compte « Résultat en instance d&#8217;affectation » (Art. R. 343 1 et s.).</p>
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		<title>Comptabilités soumises au plan comptable général</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principaux types de comptabilités]]></category>

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		<description><![CDATA[Nous n&#8217;étudierons pas ici les règles ni les diverses dispositions du Plan comptable général. Ceci fait l&#8217;objet d&#8217;un cours de Comptabilité commerciale. Nous n&#8217;étudierons que les modalités et l&#8217;étendue de la réglementation, ainsi que quelques questions s&#8217;y rapportant. Un décret du 4 avril 1946, et un arrêté du 5 avril de la même année, ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous n&#8217;étudierons pas ici les règles ni les diverses dispositions du Plan comptable général. Ceci fait l&#8217;objet d&#8217;un cours de Comptabilité commerciale. Nous n&#8217;étudierons que les modalités et l&#8217;étendue de la réglementation, ainsi que quelques questions s&#8217;y rapportant.</p>
<p>Un décret du 4 avril 1946, et un arrêté du 5 avril de la même année, ont créé une Commission de normalisation des comptabilités qui recevait pour mission d&#8217;élaborer un Plan Comptable général.</p>
<p>En 1947, ce Plan était prêt, et un arrêté du Ministère de l&#8217;Economie nationale du 18 septembre 1947 approuvait le « Plan comptable général ». Cependant, sans même attendre cet arrêté, deux textes importants paraissaient au début de 1947 : un décret du 9 janvier, prévoyant l&#8217;application obligatoire d&#8217;un plan dans les entreprises nationalisées ou bénéficiant de l&#8217;aide financière de l&#8217;Etat; puis un décret du 16 janvier créant le Conseil supérieur de la Comptabilité; Conseil supérieur qui devait être réorganisé par décret du 31 mars 1950, et devait prendre en 1957 le nom de Conseil national de la Comptabilité qu&#8217;il porte actuellement (Décret n° 129 du 7 février 1957).</p>
<p>Postérieurement à l&#8217;arrêté du 18 septembre 1947, un décret du 22 octobre 1947 rendait le Plan obligatoire dans les établissements public à caractère industriel ou commercial, et dans les entreprises d&#8217;économie mixte dans lesquelles l&#8217;Etat, ou bien les collectivités publiques, ou les établissements publics possèdent 20 % du capital.</p>
<p>Un arrêté du 30 décembre 1947 a rendu le Plan obligatoire dans les entreprises ayant reçu l&#8217;aide financière de l&#8217;Etat pour une somme au moins égale à 10 millions.</p>
<p>A partir des derniers mois de 1947, toutes les entreprises soumises au Plan comptable général ont dû présenter au Conseil supérieur de la Comptabilité leur propre Plan Comptable, établi selon les principes et les règles de ce Plan comptable général.</p>
<p>Un décret du 5 novembre 1951 dispose qu&#8217;à compter de la mise en application du Plan comptable général dans les établissements publics soumis au contrôle de la Commission de vérification des comptes et dotés d&#8217;un agent comptable, l&#8217;obligation  faite aux agents comptables de ces établissements de présenter annuellement à la Cour des Comptes un compte de gestion des recettes et des dépenses est supprimée. En conséquence, les modalités de présentation des comptes à la Commission de vérification ont été fixées par arrêtés du Ministre des Finances.</p>
<p>Le Plan comptable général a fait l&#8217;objet de deux révisions; l&#8217;une, assez légère, a pris date du 1er janvier 1950; la seconde, comportant des modifications plus importantes, notamment dans les classes 6 et 9, a été approuvée par un décret du 11 mai 1957. C&#8217;est cette édition de 1957 qui est actuellement en vigueur.</p>
<p>Enfin, la Loi du 28 décembre 1959, portant réforme du contentieux fiscal, et divers aménagements fiscaux, dispose, dans son article 55, que, dans un délai maximum de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, il sera procédé dans les conditions fixées ci après à une application progressive du Plan Comptable général, approuvé par arrêté ministériel du 18 septembre 1947, et modifié, le cas échéant, pour tenir compte des avis formulés par le Conseil supérieur de la Comptabilité.</p>
<p>Les paragraphes suivants de cet article prévoient des comités professionnels, comprenant notamment des chefs d&#8217;entreprise et des techniciens comptables, qui seront institués pour adapter les règles générales de l&#8217;organisation comptable aux besoins et moyens des entreprises industrielles ou commerciales, compte tenu de leur activité et de leurs dimensions.</p>
<p>Le Conseil supérieur (aujourd&#8217;hui Conseil national) de la Comptabilité coordonnera les travaux des Comités professionnels.</p>
<p>Un règlement d&#8217;administration publique, pris sur proposition du Ministre des Finances et des Affaires économiques, après avis du Conseil national de la Comptabilité, a fixé la composition des comités professionnels et les diverses modalités d&#8217;application de l&#8217;article 55.</p>
<p>Tels sont actuellement les textes en vigueur. Quand au Plan lui même, nous renvoyons, pour son étude, au cours de Comptabilité commerciale, nous contentant de rappeler, dans le cadre du présent ouvrage, que la synthèse des actifs et des passifs est faite dans un compte Bilan, subdivisé en « Bilan de sortie » et « Bilan d&#8217;entrée », étant spécifié que ces comptes Bilan de sortie et Bilan d&#8217;entrée sont facultatifs, et que le bilan peut également être établi hors comptabilité sous la forme d&#8217;un tableau à la condition, bien entendu, que ce tableau reflète fidèlement les comptes, et soit en somme l&#8217;équivalent du compte Bilan de sortie tel qu&#8217;il pourrait être établi dans les livres.</p>
<p>La synthèse des charges et des produits est faite dans un compte « Exploitation générale » qui réunit les charges et les produits normaux de l&#8217;entreprise.Son solde, appelé « Résultat d&#8217;exploitation », est alors viré dans un compte « Pertes et Profits » qui reçoit en outre les charges et produits d&#8217;exercices clos ou exceptionnels. Le solde du compte Pertes et Profits est le « Résultat de l&#8217;exercice ».</p>
<p>Enfin, alors que le compte Pertes et Profits représente la synthèse finale du résultat, un autre compte intitulé « Résultat restant à affecter », reçoit à son tour, au début du nouvel exercice ce résultat net, et c&#8217;est dans ce compte résultat que seront inscrites les différentes affectations données au bénéfice ou à la perte de l&#8217;exercice au cours du nouvel exercice.</p>
<p>Le Plan comptable constituant une comptabilité à partie quadruple, il existe encore deux autres comptes de synthèse : la synthèse des prix de revient et des produits leur correspondant est faite dans un compte intitulé « Résultat analytique d&#8217;exploitation », tandis que dans cette seconde comptabilité à partie double, la synthèse des charges réfléchies et des produits réfléchis est faite dans le compte intitulé « Compte de réflexion » .</p>
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