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	<title>Cours de comptabilité gratuits en ligne &#187; Comptabilité Belge</title>
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		<title>Les comptes consolidés en Belgique</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilité Belge]]></category>

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		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;en 1990, la 7 directive européenne fut introduite en Belgique par le décret sur la consolidation, un nouvel instrument d&#8217;information financière est apparu. Auparavant, seul un petit nombre de holdings (environ 90) devaient préparer des comptes consolidés. La consolidation n&#8217;étant pas familière aux entreprises, le législateur opta pour une introduction en douceur de l&#8217;obligation de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu&#8217;en 1990, la 7 directive européenne fut introduite en Belgique par le décret sur la consolidation, un nouvel instrument d&#8217;information financière est apparu. Auparavant, seul un petit nombre de holdings (environ 90) devaient préparer des comptes consolidés. La consolidation n&#8217;étant pas familière aux entreprises, le législateur opta pour une introduction en douceur de l&#8217;obligation de consolider. Pour cela, il fixa des seuils d&#8217;exemption relativement élevés . En 1992, 398 entreprises ont publié des états financiers consolidés relatifs à l&#8217;exercice 1991 mais on ne connaît pas le nombre de sociétés qui auraient dû le faire (Servais, 1993). Il convient de noter que, parmi ces 398 sociétés, 100 étaient des holdings.Le législateur a suivi la 7 directive qui étend la notion de groupe aux consortiums et groupes horizontaux (15 en 1993 selon l&#8217;étude de Servais). Pour l&#8217;existence d&#8217;un groupe, le facteur clé est la présence d&#8217;une relation de contrôle. D&#8217;après la loi, le contrôle peut être de jure ou de facto. La teneur du décret royal de mars 1990 est la suivante:</p>
<p>Un contrôle de droit existe de façon irréfutable:</p>
<ul>
<li>en cas de détention de la majorité des droits de vote des actions de la société concernée;</li>
<li>lorsqu&#8217;un actionnaire ou un membre du conseil d&#8217;administration a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d&#8217;administration;</li>
<li>lorsqu&#8217;un actionnaire ou un membre du conseil d&#8217;administration a le pouvoir de contrôle en vertu des statuts ou d&#8217;un accord passé avec l&#8217;entreprise;</li>
<li>lorsqu&#8217;en vertu d&#8217;accords passés avec d&#8217;autres actionnaires ou membres du conseil d&#8217;administration, un actionnaire ou un membre du conseil détient la majorité des droits de vote des actions (ces accords ne sont soumis à aucune contrainte de forme ou de fond) ;</li>
<li>dans le cas d&#8217;un contrôle conjoint.</li>
</ul>
<p>Le contrôle est de facto lorsqu&#8217;il résulte de circonstances autres que celles mentionnées ci dessus. Jusqu&#8217;à preuve du contraire, un actionnaire ou membre du conseil d&#8217;administration est réputé exercer un contrôle de fait si, aux deux dernières assemblées générales, ses droits de vote ont représenté la majorité des droits de vote présents.</p>
<p>Deux exceptions à l&#8217;obligation d&#8217;établir des comptes consolidés sont mentionnées par le décret de consolidation: la sous consolidation et les petits groupes. Concernant le périmètre de consolidation, le législateur a prévu certaines exclusions facultatives (participation non significative, restrictions à l&#8217;exercice du contrôle, frais disproportionnés ou délai injustifié, intention de revente) et des cas où l&#8217;exclusion est obligatoire (activités différentes, principe d&#8217;image fidèle, société en liquidation). En cas d&#8217;application d&#8217;une cause d&#8217;exclusion facultative, la participation dans la filiale est comptabilisée dans le bilan consolidé au coût ou à un montant réévalué. S&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une exclusion obligatoire, la filiale est mise en équivalence. Bien que le législateur ait précisé que les critères d&#8217;exclusion du périmètre de consolidation devaient être appliqués de manière restrictive, les sociétés utilisent souvent les prétextes d&#8217;image fidèle et d&#8217;activités différentes pour ne pas consolider certaines filiales (Servais, 1993).</p>
<p>Pour l&#8217;établissement des comptes consolidés, les méthodes suivantes doivent être utilisées: intégration globale pour les filiales, intégration proportionnelle pour les sociétés conjointes, mise en équivalence pour les entreprises associées et coût d&#8217;acquisition pour les autres participations.</p>
<p>Les règles d&#8217;évaluation applicables aux comptes consolidés sont presque les mêmes que celles relatives aux comptes individuels. Les différences concernent l&#8217;écart de consolidation, les impôts différés et les méthodes de conversion. Les écarts de consolidation positifs sont activés comme goodwill, et les différences négatives portées dans les fonds propres. Le goodwill positif doit être amorti sur cinq ans.</p>
<p>Pour la conversion des comptes en monnaies étrangères, le décret sur la consolidation autorise l&#8217;utilisation de deux méthodes: la méthode monétaire/non monétaire et la méthode du taux de clôture. Les différences de conversion résultant de l&#8217;emploi de la méthode du taux de clôture sont enregistrées au passif du bilan dans les fonds propres du groupe. Avec la méthode monétaire/non monétaire, ces différences sont enregistrées dans le compte de résultat ou traitées comme le sont les différences de change non réalisées dans les comptes individuels. Dans ce dernier cas, seules les pertes potentielles sont comptabilisées dans le résultat; la prise en compte des gains étant différée.</p>
<p>Les impôts différés sont apparus dans la réglementation comptable belge à l&#8217;occasion de l&#8217;entrée en application de la 7 directive. L&#8217;article 40 précise qu&#8217;il doit être tenu compte au bilan et au compte de résultat consolidés de toute différence entre la charge fiscale imputable à l&#8217;exercice et aux exercices antérieurs et l&#8217;impôt payé ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu&#8217;il en résultera pour une des entreprises consolidées une charge effective dans un avenir prévisible. Il ajoute que cette dette fiscale latente doit être enregistrée au bilan consolidé. La loi ne précise pas quelle méthode utiliser pour le calcul des impôts différés. À la lecture de l&#8217;article 40, il semble cependant que le législateur ait été favorable à la méthode du report variable et à l&#8217;exclusion de certaines différences temporaires (méthode du calcul partiel).</p>
<p>Pour justifier l&#8217;absence de prescription concernant la méthode de calcul des impôts différés (calcul partiel ou total, méthode du report fixe ou du report variable), le législateur a invoqué l&#8217;absence de consensus au niveau international. Cet argument est plutôt étrange car il existe de nombreux éléments pour lesquels le débat n&#8217;est pas clos (par exemple la façon de tenir compte des effets de l&#8217;inflation, les méthodes de conversion, la comptabilisation des marques, des nouveaux instruments financiers, etc.). La loi comptable reste vague sur ces questions difficiles. Les seuls éléments sur lesquels on puisse s&#8217;appuyer sont les règles générales d&#8217;évaluation contenues dans la loi. Sur ces sujets, les entreprises et la profession comptable se réfèrent aux JAS pour trouver une solution adaptée à chaque problème. La CNC a émis des avis sur quelques problèmes techniques, comme la comptabilisation des stock options et des contrats à terme.</p>
<h3>Conclusion</h3>
<p>Établir des états financiers en Belgique revient, pour une large part, à appliquer la réglementation comptable détaillée édictée par le gouvernement. Cette réglementation et les règles d&#8217;évaluation qui en découlent sont de nature très prudente et d&#8217;inspiration essentiellement juridique. Jusqu&#8217;au début du XXI siècle, les comptes individuels resteront la source principale d&#8217;informations financières sur les sociétés puisque seuls quelques grands groupes sont tenus d&#8217;établir des comptes consolidés. L&#8217;utilisateur des états financiers individuels doit avoir continuellement à l&#8217;esprit que ces comptes sont largement influencés par des considérations fiscales car ils servent de base au calcul du bénéfice imposable. La comptabilité, les règles d&#8217;évaluation, l&#8217;audit n&#8217;ont jamais véritablement donné lieu à des controverses ou été des sujets de débats animés car les entreprises et le gouvernement considèrent la comptabilité comme une activité essentiellement administrative.</p>
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		<title>Les règles de comptabilisation et d&#8217;évaluation en Belgique</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilité Belge]]></category>

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		<description><![CDATA[Les règles d&#8217;évaluation sont généralement les mêmes pour les comptes individuels et les comptes consolidés. La plupart des règles sont très prudentes et le plus souvent, la forme juridique l&#8217;emporte sur la réalité économique. Les paragraphes qui suivent décrivent les règles d&#8217;évaluation des principaux éléments du bilan, en mentionnant les éventuelles différences entre comptes individuels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les règles d&#8217;évaluation sont généralement les mêmes pour les comptes individuels et les comptes consolidés. La plupart des règles sont très prudentes et le plus souvent, la forme juridique l&#8217;emporte sur la réalité économique. Les paragraphes qui suivent décrivent les règles d&#8217;évaluation des principaux éléments du bilan, en mentionnant les éventuelles différences entre comptes individuels et comptes consolidés. Nous procéderons ensuite à une analyse des éléments spécifiques aux comptes de groupe.</p>
<h3> Le bilan</h3>
<p>L&#8217;actif du bilan commence par les frais d&#8217;établissement. Sous cette rubrique, peuvent être capitalisées les dépenses de constitution, de réorganisation et d&#8217;émission d&#8217;emprunts. Comme il ne s&#8217;agit pas à proprement parler d&#8217;actifs, ces frais doivent être amortis sur cinq ans (sauf les frais d&#8217;émission d&#8217;emprunts).</p>
<p>Les actifs incorporels constituent le poste suivant. Ils sont évalués au maximum au coût d&#8217;acquisition. L&#8217;évaluation doit également tenir compte de la capacité de ces actifs à dégager des bénéfices, le montant comptabilisé ne devant jamais excéder le montant des revenus futurs susceptibles d&#8217;être générés par l&#8217;actif. Aucune réévaluation n&#8217;est permise.</p>
<p>Le bilan individuel ne peut comporter un goodwill que dans deux cas.</p>
<p>Un goodwill peut en premier lieu apparaître lorsqu&#8217;une entreprise acquiert tout ou partie d&#8217;une autre. Il représente alors la différence entre le prix de la participation et la fraction correspondante de l&#8217;entreprise acquise.</p>
<p>Un goodwill peut également apparaître lors d&#8217;une fusion ou d&#8217;une acquisition avec échange d&#8217;actions lorsque, l&#8217;acquéreur détient déjà une partie du capital de la société acquise et que la valeur de ces actions au bilan de l&#8217;acquéreur est supérieure à la fraction correspondante des capitaux propres de la société acquise. Si une telle différence apparaît, il faut essayer de l&#8217;éliminer en ajustant les valeurs de certains actif ou dettes. Si après cette opération une différence subsiste, il faut la faire figurer dans les comptes après la fission ou l&#8217;acquisition en tant que goodwill.</p>
<p>Les immobilisations corporelles sont normalement comptabilisées au coût de revient (qui comprend toutes les dépenses nécessaires à la mise en service du bien) et amorties sur leur durée d&#8217;utilisation. La loi comptable ne précise pas la méthode d&#8217;amortissement à employer. La réglementation fiscale admet l&#8217;amortissement linéaire et l&#8217;amortissement dégressif: pour être déductible fiscalement, un amortissement doit être comptabilisé. En pratique, seules les méthodes fiscalement admises sont utilisées dans les comptes individuels. L&#8217;utilisation de l&#8217;amortissement dégressif aboutit souvent à sous évaluer certains actifs. Cette situation fréquente fait que beaucoup d&#8217;états financiers individuels sont entachés d&#8217;un biais fiscal. Les comptes consolidés sont aussi victimes de cette déformation, même s&#8217;ils ne sont pas employés pour déterminer le résultat imposable du groupe. En effet, dans le décret sur la consolidation, le législateur a introduit une clause qui permet d&#8217;échapper à l&#8217;obligation de présenter les actifs selon leur valeur économique : les entreprises ne sont pas tenues d&#8217;ajuster la valeur de leurs actifs avant de procéder à la consolidation, si l&#8217;impact de la réglementation fiscale est mentionné dans l&#8217;annexe.</p>
<p>Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsque l&#8217;augmentation de valeur revêt un caractère permanent. L&#8217;écart de réévaluation d&#8217;un actif corporel dont la durée de vie est limitée doit être amorti. Ces amortissements supplémentaires ne sont pas fiscalement déductibles, la réévaluation n&#8217;ayant aucune incidence fiscale.</p>
<p>Le plus souvent la forme juridique l&#8217;emporte sur la réalité économique, la comptabilisation du crédit bail constituant une des rares exceptions à ce principe. Pendant les vingt dernières années, le législateur a changé à plusieurs reprises la définition des locations financières afin que les biens faisant l&#8217;objet de locations financières figurent toujours au bilan du locataire. Les entreprises ont en effet fait preuve de beaucoup d&#8217;inventivité pour contourner la définition légale de cette forme de contrat. Selon la législation actuelle, toute location dont les mensualités couvrent l&#8217;investissement plus les charges d&#8217;intérêt et autres frais accessoires est une location financière. Dans le cas d&#8217;un bien mobilier, les mensualités peuvent être augmentées du montant de l&#8217;option d&#8217;achat si celle ci ne représente pas plus de 15 % du montant investi par le bailleur.</p>
<p>Au bilan individuel, les actifs financiers sont enregistrés au coût d&#8217;acquisition ou à un montant réévalué. Une distinction est faite entre les participations dans les filiales, dans les entreprises associées et dans d&#8217;autres sociétés. L&#8217;utilisation de la mise en équivalence n&#8217;est pas autorisée dans les comptes individuels. Toutes les créances et dettes à plus d&#8217;un an doivent figurer à leur valeur nominale. Cette règle a été introduite par l&#8217;article 27 bis du décret royal de 1987.</p>
<p>Les stocks sont évalués au montant le plus faible du coût et de la valeur de marché. Les sociétés sont libres d&#8217;inclure ou non les frais généraux dans le coût de production. Si la période de production s&#8217;étale sur plus d&#8217;un an, les sociétés peuvent également inclure des intérêts. En ce qui concerne les contrats de construction, les sociétés peuvent choisir entre la méthode de l&#8217;achèvement des travaux et celle du pourcentage d&#8217;avancement. En pratique, comme les sociétés tiennent compte des conséquences fiscales de leurs décisions comptables, la méthode la plus utilisée dans les comptes individuels est celle de l&#8217;achèvement des travaux.</p>
<p>Parmi les autres actifs circulants figurent les créances à court terme, les placements, les liquidités, les charges payées d&#8217;avance et les produits à recevoir. Les placements doivent être évalués au coût d&#8217;acquisition ou à la valeur de marché si elle est plus faible. Ainsi, les pertes potentielles viennent en déduction du résultat, alors que les gains non réalisés n&#8217;apparaissent pas. Les placements à taux fixe sont évalués au coût d&#8217;acquisition. Lorsque la valeur actuarielle calculée à la date d&#8217;acquisition et tenant compte du prix de remboursement à l&#8217;échéance diffère de la valeur nominale, la différence entre le coût d&#8217;acquisition et le prix de remboursement doit être, selon le cas, ajoutée ou retranchée du coût d&#8217;acquisition et rapportée au résultat sur la durée résiduelle de l&#8217;emprunt (art. 27 bis du décret royal de 1983).</p>
<p>Les dettes doivent être ventilées entre dettes à court terme et dettes à long terme. L&#8217;annexe doit indiquer si les emprunts font ou non l&#8217;objet d&#8217;hypothèques ou de garanties. Au bilan, les dettes sont regroupées selon leur origine (par exemple, dettes financières, dettes commerciales, etc.).</p>
<p>Entre les dettes et les fonds propres, figurent les provisions et les impôts différés. Les provisions sont subdivisées en quatre catégories (provisions pour retraites, pour impôts, pour grosses réparations et autres provisions). Selon la législation, les provisions sont destinées à couvrir des pertes ou charges clairement définies et qui, à la clôture du bilan, sont certaines ou probables, mais dont le montant n&#8217;est pas connu avec certitude (article 13). Bien que les règles comptables soient extrêmement prudentes, les provisions ne représentent généralement pas des montants énormes. En effet, compte tenu que les autorités fiscales sont réticentes à admettre la réductibilité des provisions, les entreprises ont tendance à ne comptabiliser que celles qui sont admises fiscalement.</p>
<p>En matière de retraites, le législateur s&#8217;est essentiellement préoccupé de la comptabilisation des engagements. La loi comptable ne définit pas les différents types de régimes ni la notion de coûts de retraites. Elle ne précise pas comment ces coûts doivent être calculés ni comment ils doivent figurer dans le compte de résultat. Le décret royal indique seulement quand il y a lieu de constituer une provision. Les sociétés doivent créer une provision pour retraites lorsque la valeur actuelle des engagements n&#8217;est plus couverte par les actif du fonds de pension (article 45 du décret royal de 1987). Les sociétés qui n&#8217;ont pas à assurer le financement de leurs engagements de retraites parce qu&#8217;elles remplissent les conditions d&#8217;exemption du décret royal de 1985 sont dispensées de la constitution d&#8217;une provision. À cause de ces exceptions, qui demeurent transitoires, beaucoup d&#8217;engagements de retraites ne figurent pas au bilan.</p>
<p>Le poste « provision pour impôts » est destiné à couvrir la charge fiscale résultant d&#8217;ajustements du bénéfice imposable ou de changements dans le mode de calcul de l&#8217;impôt. Ce poste est rarement utilisé dans la pratique.</p>
<p>Depuis 1991, les impôts différés sont regroupés sous la rubrique « provisions» au bilan individuel. Par décret royal du 31 décembre 1991, le concept d&#8217;impôts différés a été introduit, mais sous une forme simplifiée. Au bilan individuel, seuls doivent figurer les impôts futurs relatifs aux subventions d&#8217;investissement et ceux concernant des profits de cessions d&#8217;immobilisations ou de titres émis par des autorités publiques belges. Le décret royal de 1991 a étendu à toutes les sociétés, mais sous une forme simplifiée, l&#8217;obligation de tenir compte des impôts différés que le décret royal du 9 mars 1990 avait instituée pour le petit nombre de sociétés obligées d&#8217;établir des comptes consolidés.</p>
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		<title>Les éléments du rapport annuel en Belgique</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:34:20 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le rapport annuel doit contenir les états financiers de la société, constitués du bilan, du compte de résultat et de l&#8217;annexe. Le bilan est présenté après répartition du bénéfice. L&#8217;affectation du résultat est décrite dans une section appropriée du compte de résultat. La 4 directive permet aux États membres d&#8217;imposer soit une présentation horizontale ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le rapport annuel doit contenir les états financiers de la société, constitués du bilan, du compte de résultat et de l&#8217;annexe. Le bilan est présenté après répartition du bénéfice. L&#8217;affectation du résultat est décrite dans une section appropriée du compte de résultat.</p>
<p>La 4 directive permet aux États membres d&#8217;imposer soit une présentation horizontale ou verticale du bilan, soit d&#8217;autoriser les deux. La législation belge a choisi le format horizontal. Pour les comptes individuels, la loi fournit un modèle de bilan et une version simplifiée de celui ci. En ce qui concerne le compte de résultat, seule une présentation des charges et des produits par nature est autorisée mais les entreprises ont le choix entre une présentation horizontale ou verticale. Au compte de résultat consolidé, les produits et les charges peuvent être présentés soit par nature, soit par fonction.</p>
<p>Seules les SA, les SPRL, les sociétés en commandite par actions et les coopératives sont tenues d&#8217;établir un rapport de gestion. Lorsqu&#8217;il est légalement requis, le rapport d&#8217;audit doit être inclus dans le rapport annuel. Les autres documents (tableau de financement, rapport sur les efforts faits en matière d&#8217;environnement, bilan social, etc.) sont facultatifs. Toutefois, afin de permettre l&#8217;évaluation des résultats des initiatives gouvernementales en matière de création d&#8217;emplois, les sociétés sont maintenant obligées de donner des informations sur leur politique sociale. Depuis 1995, le bilan social fait partie intégrante des états financiers. Toute société doit en établir un.</p>
<p>Le bilan social comprend quatre parties. La première mentionne l&#8217;effectif du personnel, ventilé par nature d&#8217;emploi (temps plein ou partiel) et par catégorie (ouvriers, employés, cadres, etc.). La deuxième partie explique les variations d&#8217;effectif intervenues dans l&#8217;année. La troisième partie indique l&#8217;utilisation que l&#8217;entreprise a faite des subsides gouvernementaux. Quant à la dernière partie, elle mentionne les dépenses de formation et le nombre de salariés en ayant bénéficié. Les sociétés autorisées à publier des comptes simplifiés peuvent aussi présenter un bilan social simplifié.</p>
<p>Les sociétés cotées doivent présenter un rapport intermédiaire semestriel (décret royal du 18 septembre 1990) indiquant au minimum le chiffre d&#8217;affaires et le résultat avant et après impôt. Ce rapport fournit des informations quantitatives, une explication des résultats et des commentaires sur la situation de la société. Les chiffres correspondants de l&#8217;exercice précédent doivent être inclus. Ce rapport doit être disponible dans les quatre mois qui suivent la fin du semestre. Les montants figurant dans ledit rapport doivent être calculés et évalués conformément aux dispositions de la législation comptable. Le rapport intermédiaire doit être audité.</p>
<p>Les sociétés qui ont un comité d&#8217;entreprise doivent présenter à celui ci un rapport spécial sur la situation financière de l&#8217;entreprise. Au début des années 1970, les syndicats et les représentants du personnel attachaient une grande importance aux informations financières. Ils ont joué un rôle important dans l&#8217;élaboration de la loi comptable de 1975 et du décret royal de 1976. Les représentants des salariés ont ainsi obtenu le droit d&#8217;être régulièrement informés sur la situation financière de l&#8217;entreprise. Cependant, seules les sociétés ayant plus de cinquante salariés sont tenues de mettre en place un comité d&#8217;entreprise. Les informations fournies au comité peuvent être approuvées par les auditeurs, qui déclarent alors qu&#8217;elles reflètent bien la situation de la société.</p>
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		<title>Les obligations de révision et de publication des comptes en Belgique</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Étant donné que sur les 200 000 entreprises qui établissent des comptes individuels, 400 seulement préparent des états financiers consolidés, il convient d&#8217;envisager séparément ces deux catégories de comptes. Les comptes individuels Toutes les entreprises soumises à la loi comptable de 1975 doivent tenir une comptabilité et établir des comptes annuels. La forme de ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Étant donné que sur les 200 000 entreprises qui établissent des comptes individuels, 400 seulement préparent des états financiers consolidés, il convient d&#8217;envisager séparément ces deux catégories de comptes.</p>
<h3>Les comptes individuels</h3>
<p>Toutes les entreprises soumises à la loi comptable de 1975  doivent tenir une comptabilité et établir des comptes annuels. La forme de ces documents et les exigences en matière d&#8217;audit different selon la taille de la société.</p>
<p>Il y a tout d&#8217;abord les entreprises qui bénéficient du droit d&#8217;utiliser une comptabilité simplifiée. Elles ne sont pas obligées de tenir une comptabilité en partie double; elles peuvent employer les méthodes d&#8217;évaluation qu&#8217;elles souhaitent et la présentation de leurs états financiers n&#8217;est pas réglementée. Seules les entreprises individuelles ayant une activité commerciale, les sociétés en commandite par actions (SCA) et les sociétés en nom collectif (SNC) peuvent bénéficier de ce régime, à condition que leur chiffre d&#8217;affaires hors taxes ne dépasse pas 20 millions de francs belges.</p>
<p>On trouve ensuite les sociétés qui doivent tenir une comptabilité en partie double conforme aux exigences minimales du plan comptable mais qui sont autorisées à présenter leurs comptes annuels sous une forme simplifiée. Pour bénéficier de ces dispositions, les entreprises ne doivent pas avoir dépassé plus d&#8217;un des seuils suivants au cours de l&#8217;exercice au titre duquel les états financiers sont établis (article 12 de la loi du 17 juillet 1975):</p>
<ul>
<li>nombre de salariés: 50,</li>
<li>chiffre d&#8217;affaires : 200 millions de francs belges,</li>
<li>total du bilan: 100 millions de francs belges.</li>
</ul>
<p>Les sociétés concernées sont considérées comme des entreprises petites ou moyennes. Celles qui emploient plus de 100 personnes ne peuvent pas bénéficier de ce régime.</p>
<p>Les entreprises du troisième groupe, c&#8217;est à dire celles qui ne remplissent pas les conditions précédentes, doivent tenir une comptabilité en partie double, suivre les exigences comptables minimales du plan comptable et établir des états financiers complets. Il s&#8217;agit de grandes sociétés. Il faut noter que la Belgique n&#8217;a pas utilisé l&#8217;option offerte par l&#8217;article 27 de la 4e directive qui permet aux entreprises de taille moyenne de regrouper certains postes du compte de résultat.</p>
<p>En matière de publication, les SA, les SCA, les SPRL et les sociétés coopératives à responsabilité limitée sont tenues de publier leurs comptes annuels et le rapport de gestion des dirigeants. En ce qui concerne les autres sociétés (coopératives à responsabilité illimitée, sociétés en commandite simple, SN), seules celles soumises à l&#8217;obligation d&#8217;établir des états financiers complets doivent publier ces comptes. Une exception est prévue pour les sociétés dans lesquelles la responsabilité de tous les partenaires est illimitée : même si elles préparent des comptes annuels complets, ces entreprises n&#8217;ont pas à les publier.</p>
<p>La publication des comptes annuels se fait par l&#8217;intermédiaire de la Banque Nationale Belge. La société remet son rapport annuel à la succursale de la banque centrale qui se trouve dans le même territoire juridictionnel que son siège social. Les états financiers doivent être présentés selon un format standardisé défini par la Banque Nationale. Tous ces rapports sont accessibles au public, qui peut les consulter sous forme de microfilm, bande magnétique ou CD rom. Il est aussi possible d&#8217;obtenir une copie des états financiers de toute entreprise dans n&#8217;importe quelle succursale de la Banque Nationale.</p>
<p>Toutes les SA, SPRL, SCA et sociétés coopératives qui, selon les critères mentionnés précédemment, sont considérées comme de grandes entreprises, doivent faire auditer leurs états financiers.</p>
<h3>Les comptes consolidés</h3>
<p>Selon l&#8217;article 1 du décret sur la consolidation (décret royal de mars 1990), les sociétés civiles ou commerciales ainsi que les organismes publics ayant un objet commercial, financier ou industriel doivent établir des comptes consolidés, s&#8217;ils contrôlent, seuls ou conjointement, une ou plusieurs filiales belges ou étrangères.</p>
<p>Seules sont dispensées de cette obligation les sociétés qui sont elles mêmes intégrées dans un ensemble consolidé plus vaste ainsi que les groupes de petite taille, c&#8217;est à dire ne dépassent pas, sur une base consolidée, plus d&#8217;une des limites suivantes:</p>
<ul>
<li>chiffre d&#8217;affaires hors taxes : 800 millions de francs,   total du bilan : 400 millions de francs,</li>
<li>effectif moyen : 250 salariés. À partir du 1 janvier 1999, ces limites passeront à:</li>
<li>chiffre d&#8217;affaires hors taxes : 2 000 millions de francs,   total du bilan: 1 000 millions de francs,</li>
<li>effectif moyen : 500 salariés.</li>
</ul>
<p>Selon le décret sur la consolidation, tous les comptes consolidés doivent être soumis à un audit et publiés. En principe, les comptes consolidés sont audités par le réviseur légal de la société consolidant. La procédure de publication des comptes consolidés est la même que pour les comptes individuels. Les documents doivent être remis à la Banque Nationale de Belgique, mais il n&#8217;existe pas de présentation imposée pour les comptes consolidés. Ces comptes ne sont pas non plus disponibles sur CD rom, bande magnétique ou microfilm.</p>
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		<title>Caractéristiques qualitatives des états financiers en Belge</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilité Belge]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;entrée en vigueur de la 4e directive provoqua l&#8217;introduction du concept d&#8217;« image fidèle» dans la législation belge. Ce nouveau concept a été incorporé dans l&#8217;article 3 du décret royal de 1976: « Les comptes annuels doivent donner une image fidèle des actifs, des dettes, de la situation financière et des résultats de la société. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;entrée en vigueur de la 4e directive provoqua l&#8217;introduction du concept d&#8217;« image fidèle» dans la législation belge. Ce nouveau concept a été incorporé dans l&#8217;article 3 du décret royal de 1976: « Les comptes annuels doivent donner une image fidèle des actifs, des dettes, de la situation financière et des résultats de la société. »</p>
<p>En pratique, les comptables d&#8217;entreprises et les réviseurs complètent cet article par l&#8217;article 2 qui précise que les comptes annuels sont constitués du bilan, du compte de résultat et de l&#8217;annexe et que ces documents forment un tout, ils en concluent que les états financiers, dans leur ensemble, doivent donner une image fidèle. Cela signifie que si le bilan et le compte de résultat s&#8217;écartent de l&#8217;image fidèle, à cause d&#8217;une prudence excessive ou de considérations fiscales, ceci peut être corrigé par une mention appropriée dans l&#8217;annexe. En fait, le concept d&#8217;image fidèle n&#8217;est jamais vraiment entré dans la pratique comptable car il a toujours été dominé par le principe de prudence et par les exigence fiscales. Le législateur lui même approuve cette interprétation en précisant dans la loi comptable que, lorsque pour des raisons fiscales le bilan et le compte de résultat ne respectent pas l&#8217;objectif d&#8217;image fidèle, une simple mention dans l&#8217;annexe suffit à corriger cette situation. Dans l&#8217;article 28 du décret royal de 1976 par exemple, le législateur précise qu&#8217;en accord avec les règles fiscales, un amortissement accéléré peut être pratiqué. Lorsque cela conduit à un amortissement qui excède la dépréciation économique du bien, ce fait doit être mentionné dans l&#8217;annexe. Cette dernière doit aussi indiquer l&#8217;impact sur l&#8217;exercice et les exercices précédents. Par cet article, le législateur admet que le bilan et le compte de résultat puissent être faussés par des considérations fiscales.</p>
<p>En ce qui concerne la question de la prééminence du fond sur la forme, la forme juridique l&#8217;emporte généralement sur la réalité économique. Des signes de changement sont néanmoins apparus ces dernières années avec, par exemple, l&#8217;obligation de comptabiliser les locations financières au bilan du locataire. Dans ce cas, la substance économique a supplanté la forme juridique.</p>
<p>En résumé, on peut dire que les comptes annuels donnent une image prudente de la situation financière, largement influencée par les règles fiscales. Les comptes individuels ne sont pas les seuls soumis à l&#8217;influence fiscale; les comptes consolidés le sont aussi, comme nous le verrons par la suite. La profession comptable considère généralement que l&#8217;établissement des états financiers se borne à un respect strict des dispositions détaillées contenues dans la loi comptable et les décrets royaux correspondants. Les exigences comptables relatives aux états financiers individuels sont définies par la loi du 17 juillet 1975 et par ses amendements successif ainsi que par les décrets royaux correspondants. Les exigences en matière de comptes consolidés figurent dans d&#8217;autres décrets royaux. Les holdings, banques, assurances, fonds de pension et hôpitaux sont soumis à des dispositions particulières.</p>
<p>La loi comptable sur les comptes individuels réglemente de façon précise la tenue des comptes. Elle impose l&#8217;utilisation d&#8217;un plan comptable détaillé et l&#8217;adoption d&#8217;une présentation standardisée pour le bilan, le compte de résultat et l&#8217;annexe. Les règles applicables aux comptes consolidés sont moins précises. Seule la présentation du bilan et du compte de résultat consolidé est réglementée.</p>
<p>La loi comptable et les décrets royaux sur les comptes individuels et les comptes consolidés contiennent plusieurs principes généraux d&#8217;évaluation et un ensemble de règles précises pour certains éléments du bilan et du compte de résultat. Le législateur commence par préciser que chaque société doit, en tenant compte de la nature de ses activités, déterminer les règles à utiliser pour l&#8217;évaluation de son patrimoine et en particulier pour le calcul et l&#8217;ajustement des amortissements et des provisions. Ces règles doivent satisfaire aux principes de prudence, de sincérité et de bonne foi. La prudence est définie par la loi, mais pas la sincérité ni la bonne foi. Le législateur exige en outre le respect des principes de continuité d&#8217;exploitation, de permanence des méthodes, d&#8217;indépendance des exercices et de non compensation, sans pour autant les définir.Bien que les règles générales d&#8217;évaluation demeurent assez vagues, les préparateurs des états financiers n&#8217;ont pas une marge de man œuvre très grande lorsqu&#8217;ils doivent évaluer les actifs et les dettes, les charges et les produits. Pour beaucoup d&#8217;éléments du bilan et du compte de résultat, la législation prescrit en effet des règles de comptabilisation et d&#8217;évaluation détaillées. Ces règles très pragmatiques tiennent compte des intérêts des entreprises et de l&#8217;environnement fiscal. Avant qu&#8217;une loi ou un décret royal soit promulgué, les entreprises, la profession comptable, le gouvernement et les autorités fiscales ont tout loisir pour faire du lobbying et influencer le processus via la CNC, où ils sont tous représentés. L&#8217;élaboration de la législation comptable est donc rarement conflictuelle. Elle fait au contraire l&#8217;objet d&#8217;un large consensus.</p>
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		<title>La fiscalité en Belgique</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilité Belge]]></category>

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		<description><![CDATA[Les premières lois fiscales remontent à l&#8217;indépendance de la Belgique en 1830 mais l&#8217;impôt sur le bénéfice des sociétés n&#8217;apparut qu&#8217;en 1913. Comme les lois fiscales ne définissaient pas avec précision le bénéfice imposable, les autorités fiscales et les tribunaux furent à l&#8217;origine du développement d&#8217;une importante réglementation et d&#8217;une jurisprudence abondante. Durant les soixante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les premières lois fiscales remontent à l&#8217;indépendance de la Belgique en 1830 mais l&#8217;impôt sur le bénéfice des sociétés n&#8217;apparut qu&#8217;en 1913. Comme les lois fiscales ne définissaient pas avec précision le bénéfice imposable, les autorités fiscales et les tribunaux furent à l&#8217;origine du développement d&#8217;une importante réglementation et d&#8217;une jurisprudence abondante. Durant les soixante dix premières années du XX siècle et compte tenu de l&#8217;absence de règles d&#8217;évaluation comptable, les entreprises évaluèrent leurs actifs, dettes, charges et produits selon les règles fiscales. Celles ci firent, de fut, autorité en comptabilité (Gelders, 1984). Un lien très étroit s&#8217;établit donc entre la comptabilité et la fiscalité. Ce lien existe toujours.</p>
<p>Au milieu des années 1970, la situation a commencé à évoluer. Aux règles fiscales existantes s&#8217;est ajouté un ensemble complet de dispositions nouvelles résultant de la loi comptable. Les entreprises étant opposées à l&#8217;établissement de deux séries de comptes annuels (une selon la loi comptable et l&#8217;autre selon la loi fiscale), le gouvernement introduisit le principe de neutralité fiscale. Ce principe apparaît également dans le préambule du décret royal de 1976 et dans une circulaire de l&#8217;administration fiscale du 31 mars 1978. L&#8217;objectif de neutralité fiscale est atteint de la façon suivante: toutes les règles contenues dans la loi comptable et les décrets correspondants, notamment en matière d&#8217;amortissements, de provisions et de réévaluation, sont admises pour le calcul du bénéfice imposable, sauf disposition contraire expresse de la réglementation fiscale.</p>
<p>Le résultat comptable constitue donc le point de départ du calcul du bénéfice imposable. Les corrections nécessaires pour arriver au bénéfice imposable sont les suivantes : au résultat comptable sont ajoutés les amortissements, les charges et les provisions non admis fiscalement ainsi que certaines charges d&#8217;exploitation (par exemple 50 % des frais d&#8217;hôtels et de restaurants). Du résultat de la période sont également déduits les produits non imposables. Le résultat ainsi obtenu est ensuite diminué des bénéfices provenant d&#8217;établissements situés dans des pays ayant conclu avec la Belgique une convention fiscale, des dons à des associations caritatives et des subventions liées à la création d&#8217;emplois. Les dividendes entre sociétés du groupe sont exonérés d&#8217;impôt. Si la société a acquis de nouveaux actifs durant la période précédente, un crédit d&#8217;investissement peut être déduit du résultat imposable. Les pertes reportables antérieures sont également déduites du résultat fiscal.</p>
<p>Vingt ans après, on peut dire que le principe de neutralité fiscale n&#8217;est pas totalement respecté. Dans la plupart des cas, la loi fiscale et l&#8217;administration des impôts acceptent les règles comptables. Mais la neutralité est continuellement menacée par le fait que le législateur utilise souvent l&#8217;arme fiscale pour stimuler l&#8217;économie (Haustraete, 1991 ; Van Huile, 1981) (amortissements ad libitum, accélérés ou calculés sur 10 % du coût des actifs) et que l&#8217;obtention de ces avantages fiscaux est subordonnée à l&#8217;utilisation des mêmes méthodes en comptabilité. Les comptes annuels s&#8217;en trouvent donc biaisés. Signalons enfin que seuls les états financiers individuels servent au calcul de l&#8217;impôt, les comptes consolidés n&#8217;ayant pas d&#8217;incidence fiscale.</p>
<h3>La profession comptable</h3>
<p>En Belgique, la profession comptable ne s&#8217;est développée que très tardivement. Étant donné que la plupart des sociétés ont longtemps été financées par des capitaux familiaux et des prêts bancaires et que les apporteurs de capitaux étaient généralement satisfaits des informations fournies, la nécessité d&#8217;une profession comptable jouant un rôle décisif dans l&#8217;élaboration des normes n&#8217;apparaissait pas. C&#8217;est pourquoi l&#8217;Institut des réviseurs d&#8217;entreprises (Instituut van Bedrijfsrevisoren) ne fut créé qu&#8217;en 1953. L&#8217;influence de la profession sur les pratiques comptables est extrêmement limitée. Même dans les turbulentes années 1970, les professionnels de la comptabilité et de l&#8217;audit n&#8217;ont joué qu&#8217;un rôle passif (Pauwels, 1979). Les organisations professionnelles s&#8217;intéressent à certaines questions particulières mais sans jamais émettre de recommandations. Seuls leurs membres ont accès aux résultats des analyses. Les professionnels semblent donc se contenter des dispositions extrêmement précises de la législation.</p>
<p>L&#8217;entrée en vigueur de la 8e directive européenne nécessita une modification de la législation. La loi du 21 février 1985 réorganisa la profession et créa un second organisme professionnel, l&#8217;Institut des experts comptables (Institut der Accountants) dont la plupart des membres ont une clientèle de petites et moyennes entreprises qu&#8217;ils aident dans la préparation de leurs états financiers et à qui ils prodiguent des conseils juridiques et fiscaux.</p>
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		<title>Réglementation comptable en Belgique</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 10:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le droit des sociétés Avant l&#8217;entrée en vigueur de la loi comptable de 1975 et des décrets royaux correspondants, la législation comptable était quasiment inexistante; seuls quelques articles du Code de commerce contenaient certaines obligations comptables. Ces dispositions, qui remontaient à l&#8217;ordonnance de Colbert (1673), n&#8217;avaient pratiquement pas changé depuis leur introduction dans le droit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Le droit des sociétés</h3>
<p>Avant l&#8217;entrée en vigueur de la loi comptable de 1975 et des décrets royaux correspondants, la législation comptable était quasiment inexistante; seuls quelques articles du Code de commerce contenaient certaines obligations comptables. Ces dispositions, qui remontaient à l&#8217;ordonnance de Colbert (1673), n&#8217;avaient pratiquement pas changé depuis leur introduction dans le droit belge.</p>
<p>Le premier Code de commerce (1873) exigeait seulement l&#8217;établissement d&#8217;un bilan et d&#8217;un compte de résultat. Il ne contenait aucune disposition relative au contenu et à la forme des comptes annuels, ni aucune règle d&#8217;évaluation précise. Les comptes publiés au journal officiel n&#8217;étaient donc pas comparables et ils demeuraient la plupart du temps incompréhensibles par les tiers. En ce qui concerne le compte de résultat, la loi stipulait seulement que toutes les dépréciations nécessaires devaient être comptabilisées. En 1913, une présentation minimale du bilan fut imposée par la loi. Il fallut dorénavant distinguer au bilan les actifs immobilisés des actif circulant. Les dettes durent également être classées par catégories: internes, hypothécaires, non garanties (art. 75). Cette législation, qui demeura en vigueur jusqu&#8217;en 1975, ne contenait aucune règle d&#8217;évaluation.</p>
<p>À la fin des années 1960, le mouvement de protestation ouvrier et estudiantin contre l&#8217;establishment et le système capitaliste eut pour conséquence une remise en cause des règles relatives à l&#8217;information publiée par les entreprises (Michielsen, 1975). Les syndicats et autres représentants des travailleurs jouèrent un rôle décisif dans cette évolution. Le gouvernement fut contraint de légiférer sous la pression des syndicats qui estimaient que la réglementation sur l&#8217;information financière des entreprises était insuffisante. Le législateur promulgua le 17 juillet 1975 la loi sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, inspirée par le projet de 4 directive européenne. Elle entra en vigueur par décret royal du 8 octobre 1976. La loi et son décret d&#8217;application traitent de la tenue des comptes, de la forme et du contenu des états financiers. Ces textes contiennent certaines règles d&#8217;évaluation, formulent des exigences en matière d&#8217;information et fournissent un plan comptable de base. D&#8217;autres décrets royaux les complétèrent ultérieurement. Cette législation, bien que ne traitant que des comptes individuels, représenta un tournant dans l&#8217;histoire de la comptabilité belge. À partir de ce moment, la réglementation comptable a cessé de faire partie du droit des sociétés et a acquis une autonomie matérialisée par l&#8217;existence d&#8217;une loi et de décrets royaux spécifiques. La loi comptable et ses décrets d&#8217;application sont les seules réglementations comptables contraignantes applicables aux sociétés commerciales et industrielles. Leur application est obligatoire. Ces textes sont très détaillés. Ils contiennent de nombreuses exigences sur la tenue des livres comptables et la présentation des comptes, y compris l&#8217;annexe.</p>
<p>Les avis de la Commission des normes comptables (CNC   Commissie poor Boekhoudkun4qe Normen, CBN) constituent la seconde source de réglementation comptable. La création de la CNC résulte de la loi comptable. L&#8217;article 14 de celle ci définit ainsi le rôle de la Commission:</p>
<ul>
<li>formuler des avis à la demande du gouvernement ou du Parlement, ou sur sa propre initiative;</li>
<li>créer une doctrine comptable et définir les principes d&#8217;une bonne comptabilité par le biais d&#8217;avis ou de recommandations.</li>
</ul>
<p>Le conseil de la CNC comprend des représentants des entreprises et de la profession comptable, ainsi que des membres du ministère des Finances et du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Ses avis font autorité mais n&#8217;ont pas force de loi. Depuis sa création, la CNC a émis trente quatre bulletins qui précisent les conditions d&#8217;application de la législation comptable. Certains avis ont déjà été révisés; d&#8217;autres ont été partiellement incorporés dans des lois ou des décrets. La CNC ne publie pas d&#8217;exposés sondages. Une exception a cependant été faite pour l&#8217;avis relatif à la conversion des opérations en monnaies étrangères.</p>
<p>Jusqu&#8217;en 1990, seul les comptes individuels étaient obligatoires. Les entreprises ne publiaient généralement pas de comptes consolidés car ce concept leur était peu familier. La 7 directive européenne devint applicable par le décret du 6 mars 1990. Étant donné que les entreprises n&#8217;étaient pas préparées à l&#8217;établissement de comptes consolidés, le législateur décida que jusqu&#8217;en 1999, seules les très grandes sociétés seraient soumises à l&#8217;obligation d&#8217;en établir. Les comptes de groupe n&#8217;ont donc toujours qu&#8217;une importance mineure en Belgique, les comptes individuels restant la principale source d&#8217;informations financières.</p>
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