Cas particuliers d’amortissement
March 24, 2008 – 11:05 am
La plupart des cas cités ici reposent sur des réglementations particulières.
Il en résulte qu’ils ne sont donnés qu’à titre indicatif et qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de se reporter aux textes en vigueur.
Entreprises d’assurances
Remboursement des emprunts. Â
L’article 41 du Décret du 30 décembre 1938, qui concerne les sociétés d’assurance à forme mutuelle, limite les cas d’emprunts de ces sociétés (constitution du fonds d’établissement ou de cautionnement) et ordonne l’inscription « chaque année aux comptes de frais de gestion d’une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l’amortissement des emprunts».
Cet article paraît donc viser deux cas distincts. D’une part, celui du remboursement par annuités constantes ; l’annuité de remboursement étant comprise dans les frais de gestion, il en résulte nécessairement la constitution d’une réserve de substitution : « Emprunt amorti ».
D’autre part, le cas du remboursement final en un seul versement ; la constitution année par année d’une « réserve pour amortissement d’emprunts » est alors prescrite. La somme de cette imputation annuelle et des intérêts (constants dans ce cas) devant être constante, il en résulte que la réserve sera constituée par fractions égales chaque année pendant toute la durée de l’emprunt.
Amortissement des immeubles. Â
Aux termes du Décret du 6 décembre 1972, l’ensemble des immeubles figurant à l’actif des sociétés d’assurances devra faire l’objet d’un amortissement annuel de un pour 100.
Filins cinématographiques
La question très particulière de l’amortissement des films cinématographiques a été traitée précédemment.
Navires
Selon une note du 10 février 1959 de la Direction générale des Impôts (B.O.C.D. 1959 11 740). Les navires devront être amortis dans les conditions résumées ci après:
Navires neufs
L’amortissement est toujours calculé pour chaque navire séparément. Il est étalé sur 8 ans au minimum, à partir du début de l’exercice en cours à la date de mise en service.
Il peut être réparti ainsi:
- Les 3 premières années: 50 % ; sans excéder 20 % par an.
- Les 4 et 5° années : 25 % ; sans excéder 15 % par an.
- Les 6e, 7e, 8e années : 25 % ; sans excéder 10 % par an.
Tout retard d’amortissement après la 3e ou la 5e année peut être ajouté aux amortissements des périodes suivantes.
Si l’amortissement dure plus de 8 ans, faculté est laissée au propriétaire du navire d’aménager librement l’amortissement après ces 8 ans.
Des amortissements plus rapides peuvent être admis dans des cas particuliers.
Enfin, l’amortissement n’est pas limité aux bénéfices d’exploitation du navire.
Navires d’occasion, navires réévalués, transformations de navires
Les mêmes règles pourront être appliquées en principe. Toutefois, une durée plus courte peut être admise s’il y a lieu pour les navires d’occasion, les règles de la réévaluation peuvent être appliquées dans le second cas, et les transformations peuvent être amorties sur la durée d’usage probable.